TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308129_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. D A, représenté par Me Arnould, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hogedez.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, né le 2 février 1979, est entré en France le
31 août 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen type C valable du
19 août 2015 au 25 octobre 2015. L'intéressé a sollicité, le 3 janvier 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 24 mars 2023, notifié le 28 mars 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Mme C B, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile (BECA) à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité (DMIN) à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n°13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2023-037 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mme B a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. M. A déclare se maintenir continument sur le territoire depuis sa première entrée en août 2018. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa résidence depuis cette date eu égard notamment à l'absence de caractère probant de certaines d'entre elles. Il ressort en effet des pièces du dossier que la présence du requérant n'est pas démontrée pour des périodes de plusieurs mois, par exemple pour les mois de février à
avril 2019, de mars à mai 2021 ou encore d'avril, mai, août et septembre 2022, pour lesquels il ne verse aucune pièce de sorte que sa présence ne peut qu'être considérée comme ponctuelle. Par ailleurs, quoiqu'établie par les pièces versées au dossier, la circonstance que M. A dispose d'attaches de nationalité française ou résidant en France de façon régulière, n'est pas de nature, à elle seule, à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors même qu'il ressort des pièces du dossier que l'essentiel des membres de sa famille ne réside pas dans le département. En outre, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas, par la simple production de diverses attestations de son entourage et de membres de sa paroisse ainsi que de quelques bulletins de salaire et de promesses d'embauche, d'une insertion socio-professionnelle particulièrement notable depuis son arrivée sur le territoire. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A dont procéderait la décision contestée doit être écartée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2308129_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel