TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308130_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, d'une part, un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d'autre part, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en le convoquant à un rendez-vous afin de lui remettre ce document dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté pris dans son ensemble : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé. S'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure ; la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à son édiction alors que M. A est présent en France depuis plus de dix ans ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; M. A réside en France depuis plus de dix ans, dispose d'une promesse d'embauche depuis 2022, est marié à une personne résidant en France et père d'un enfant mineur résidant également en France ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire n° INTK1229185C du ministère de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; il remplit les conditions pour être admis exceptionnellement au séjour. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il remplit les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs, M. A n'ayant en outre plus d'attaches dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Potier, substituant Me Azoulay-Cadoch, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 13 octobre 1984, est entré en France le 4 octobre 2010 selon ses déclarations. Le 23 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de police a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie de manière suffisamment précise, par les pièces qu'il produit pour chacune des années en cause à partir de 2011, notamment des factures diverses, des bulletins de salaire, des relevés bancaires comprenant des opérations de dépôt, de retrait ou de paiement par carte bancaire et des documents médicaux et administratifs, de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, le préfet de police était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour pour avis avant de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ce vice de procédure a privé le requérant d'une garantie. Par suite, M. A est fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, après avoir saisi la commission du titre de séjour, réexamine la demande de l'intéressé. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais de l'instance : 6. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 14 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La présidente-rapporteure, M.-O. LE ROUX L'assesseure la plus ancienne, C. MADÉ La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2308130_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel