TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308131_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté pris dans son ensemble : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente. S'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à son édiction alors que Mme A a justifié d'une présence en France depuis plus de dix ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle réside en France de manière continue depuis plus de dix ans, dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée pour lequel elle a déposé une demande d'autorisation de travail, et justifie d'un motif exceptionnel lié à sa santé, ayant fait l'objet d'un AVC ischémique le 24 janvier 2021 et devant être opérée prochainement. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et les stipulations e l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Mme A n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre de la décision portant refus d'admission au séjour. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; un éloignement vers les Philippines exposerait Mme A à une menace terroriste représentant un risque élevé pour sa sécurité ; - elle méconnaît les les stipulations de l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Mme A doit faire l'objet d'une opération de chirurgie cardiaque alors que le système de santé et hospitalier des Philippines a été gravement affaibli en raison de la pandémie de Covid-19. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 26 avril 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de police, représenté par la société Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2023 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Martin, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante philippine née le 9 avril 1983, est entrée en France le 13 août 2009 selon ses déclarations. Le 21 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mars 2023, notifié le 18 mars suivant, le préfet de police a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée au pays dont elle a la nationalité ou à tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie de manière suffisamment précise, par les pièces qu'elle produit pour chacune des années en cause à partir de 2011, notamment des factures diverses, des bulletins de salaire, des relevés bancaires comprenant des opérations de dépôt, de retrait ou de paiement par carte bancaire et des documents médicaux et administratifs, de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, le préfet de police était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour pour avis avant de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ce vice de procédure a privé la requérante d'une garantie. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, après avoir saisi la commission du titre de séjour, réexamine la demande de l'intéressée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais de l'instance : 6. En application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Martin sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 13 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Martin au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Martin et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La présidente-rapporteure, M.-O. LE ROUX L'assesseure la plus ancienne, C. MADÉ La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2308131_20230612
Données disponibles
- Texte intégral