TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308131_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 05 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 22 juin 2023 est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et s'est estimé lié par les décisions des autorités de l'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de cette disposition ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête présentée par M. A. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Myara vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1980, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n°2023-019 du 13 mars 2023, régulièrement publié le 14 mars 2023 au recueil des actes administratifs de l'Etat, L. Chaussabel, a reçu, en sa qualité de chef du bureau de l'asile du préfet des Hauts-de-Seine, une délégation à l'effet de signer notamment les " obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile [et] les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français " en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu et d'une part, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 et notamment ses articles 3 et 8, la convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L. 121-1 et suivants. D'autre part, l'arrêté attaqué mentionne notamment que le requérant est entré en France le 12 décembre 2019, que l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA ) a refusé sa demande d'asile par une décision du 29 octobre 2021, notifiée le 20 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision notifiée le 4 février 2023. L'arrêté attaqué rappelle également que M. A a formulé une première demande de réexamen le 13 juin 2022, que l'OFPRA a pris le 15 juin 2022 une décision d'irrecevabilité et que la CNDA a rejeté le 21 septembre 2022 le recours formé par le requérant contre la décision de l'OFPRA, décision notifiée à l'intéressé le 23 septembre 2022. Par ailleurs, la décision attaquée rappelle que le requérant a formé une deuxième demande de réexamen le 22 juin 2022 et qu'il déclare être marié, sans enfants et que sa conjointe réside dans son pays d'origine et que dans ces conditions la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine se serait estimé lié par la décision de la CNDA. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, si M. A soutient que le préfet n'a pas tenu compte de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité est inopérant et doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. A soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect à sa vie privée et familiale, il ressort de la décision attaquée, et sans que cela ne soit contesté, que le requérant a déclaré être marié, sans enfants et que sa conjointe réside dans son pays d'origine. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir tissé des liens personnels, professionnels ou familiaux particuliers sur le territoire français. Par suite, l'arrêté en cause n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En sixième lieu, si M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que son comportement n'est pas de nature à troubler l'ordre public, il ressort de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas pris une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par suite, le moyen est inopérant. 10. En septième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. A, soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA confirmée par la CNDA, ne produit aucune pièce pour établir qu'il risquerait d'être effectivement et personnellement exposé en Mauritanie à des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et celles fixant le pays de destination doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023, Le magistrat désigné, A. MyaraLe greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2308131_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel