TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308132_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme C A et la société ALLIANCE TRANSPORT ET PROXIMITE SHUTTLE (ATPS), représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le consulat général de France à Alger a refusé de délivrer un visa de long séjour en tant que salariée à Mme A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leurs situations respectives dès lors qu'elles ont conclu un contrat de travail dont l'exécution doit débuter le 1er juillet 2023 ; la société ATPS est confrontée à des difficultés de plus en plus importantes pour trouver des sous-traitants disponibles et disposant de toutes les qualités requises ; le sous-traitant principal de la société requérante atteste ne pas pouvoir répondre à toutes les demandes de celle-ci durant la haute saison ; au regard de ces difficultés, et en prévision de la saison touristique, la société ATPS a sollicité Pôle emploi qui a publié une offre d'emploi, laquelle n'a pu aboutir ce qui a justifié le recrutement de Mme A ; elles ont agi de manière diligente afin de permettre une embauche effective le 1er juillet 2023, en sollicitant dès le 22 avril 2023 une autorisation de travail au bénéfice de l'intéressée, laquelle a été accordée, le 25 avril 2023, permettant un dépôt de la demande de visa en cause le 3 mai suivant ; à défaut de pouvoir respecter cette date de début du contrat de travail, elles seraient conjointement obligées de renoncer au projet d'embauche ce qui leur est préjudiciable en raison des difficultés de recrutement rencontrées par la société ATPS et de l'impossibilité pour Mme A d'occuper l'emploi proposé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le motif tiré de l'absence de fiabilité des conditions de séjour ne constitue pas un motif d'intérêt général et ne peut donc fonder le refus de visa litigieux ; *elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'objet du visa sollicité correspond bien à la finalité réelle du séjour envisagé par Mme A, qui est d'exercer les fonctions proposées par la société ATPS ; l'emploi en cause est en parfaite adéquation avec l'expérience professionnelle de Mme A qui a obtenu deux diplômes d'éducatrice spécialisée de la jeunesse et d'éducateur principal d'animation de la jeunesse et a effectué toute sa carrière professionnelle au sein de la direction de la jeunesse et des sports ; dans le cadre de l'activité associative qu'elle a créée, elle accompagne en Algérie des touristes provenant des pays du Golfe et de la Turquie ; elle parle également couramment l'arabe, le français et dispose d'un diplôme de langue anglaise ; Mme A a ainsi le profil recherché par la société ATPS pour le poste de chargée d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir à la requête, en ce qu'elle est présentée par la société ALLIANCE TRANSPORT ET PROXIMITE SHUTTLE (ATPS), à défaut d'intérêt et qualité à agir de celle-ci contre la décision contestée et fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante a manqué de diligence, en ne présentant sa demande de suspension que trois semaines après la notification de la décision contestée ; par ailleurs, la société ATPS n'ayant pas intérêt à agir, les effets de la décision contestée sur sa situation ne peuvent être pris en compte pour apprécier l'urgence à statuer ; de surcroît, les éléments produits sont insuffisants pour caractériser l'urgence ; - aucun des moyens soulevés par Mme A et la société ATPS n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'inadéquation entre le profil de Mme A et le poste proposé : d'une part, la société ATPS a reçu des candidatures à l'offre publiée sur le site de Pôle emploi, les seules déclarations de celle-ci selon lesquelles les profils des candidats n'étaient pas adaptés sont insuffisantes à démontrer la réalité des difficultés de recrutement invoquées ; Mme A ne justifie d'aucune expérience dans le tourisme ni dans l'accompagnement touristique, dès lors que sa formation initiale relève du domaine de l'éducation au sein duquel elle a travaillé la majeure partie de sa carrière ; si l'intéressée se prévaut de son expérience dans le tourisme par le biais de l'association qu'elle a créée, le document attestant de l'existence de cette structure apparaît frauduleux ; il existe également un doute quant à l'authenticité de l'attestation de la directrice d'une société de tourisme, rédigée pour les besoins de la cause, au regard des fautes d'orthographe l'entachant, des différentes appellations de la société concernée, et des incohérences de son contenu avec le curriculum vitae de Mme A ; de surcroît, aucun élément probant quant aux prétendues cinq années de collaboration entre Mme A et cette société n'est versé, alors, de surcroît, que son numéro " RC " ne correspond à aucune entreprise enregistrée sur le registre du commerce électronique algérien ; * elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu des précédentes demandes de visa de l'intéressée, révélant un risque que celle-ci se rende en France à d'autres fins que celles d'exercer l'activité salariée proposée par la société ATPS. Vu les pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Leudet, représentant Mme A et la société ATPS qui reprend ses écritures à la barre et invoque le préjudice pour cette société né du refus de visa en cause, et le fait qu'en tout état de cause, Mme A dispose d'un intérêt à agir dans la présente instance ; Me Leudet conteste le manque de diligence des requérantes, le délai de trois semaines pour introduire une requête en référé n'étant pas particulièrement long ; s'agissant du doute sérieux, Me Leudet soutient, en premier lieu, que la société ATPS et la requérante n'ont aucun lien et ne se connaissaient pas avant cette proposition d'emploi, en deuxième lieu, que l'adéquation entre le profil de Mme A et le poste proposé a fait l'objet d'une appréciation par l'administration du travail, en troisième lieu, que Mme A s'est vu délivrer des visas de court séjour par le passé, dont elle a respecté le terme, en quatrième lieu, que l'association dont se prévaut la requérante existe bien et a effectivement une activité dans le tourisme, le seul fait qu'elle ne figure pas dans un annuaire n'étant pas de nature à remettre en cause son existence, alors que ses statuts ont été produits à l'instance et, en dernier lieu, que les éléments avancés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer concernant l'attestation de la société MOUSSILIME sont insuffisants pour remettre en cause son authenticité ; Me Leudet transmet par ailleurs au tribunal et à la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer un extrait du registre du commerce algérien relatif à la société MOUSSILIME TOUR enregistré comme étant la pièce numéro 25, jointe à la requête ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend ses écritures à la barre et insiste, d'une part, sur le défaut d'urgence, en l'absence d'éléments sur la situation de Mme A et compte du caractère peu précis de ceux invoqués par la société ATPS, et, d'autre part,sur l'absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, aucune pièce relative à l'expérience de Mme A dans le secteur du tourisme n'ayant été produite à l'appui de sa demande de visa et alors que toute sa carrière a été réalisée dans le domaine de la jeunesse et l'éducation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 29 janvier 1965, et la SARL ATPS ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée devant débuter le 1er juillet 2023 en France. A cette fin, Mme A a sollicité la délivrance d'un visa long séjour en qualité de salariée, le 3 mai 2023, auprès des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie), lesquelles ont rejeté sa demande, par une décision du 9 mai 2023, dont l'intéressée et la société ATPS demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par les requérantes, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le consulat général de France à Alger a refusé de délivrer un visa de long séjour en tant que salariée à Mme A. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A et la société ATPS, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et la société ATPS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la société ALLIANCE TRANSPORT ET PROXIMITE SHUTTLE et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 juillet 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2308132_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel