TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308132_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril et le 13 juin 2023, Mme B A, représenté par Me Joory, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît son droit à être entendue ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est illégale dès lors qu'elle pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au regard de l'article L.425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision fixant le pays de renvoi : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît son droit à être entendue ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, magistrat désigné ; - les observations de Me Joory, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante nigériane, a déposé le 19 mai 2021 une demande d'asile, rejetée par une décision du 12 janvier 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par arrêté du 15 mars 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination à duquel elle pourra être éloignée. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. D C, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été entendue par les services de l'OFPRA et de la CNDA, a été mise à même de présenter ses observations sur les conditions de son entrée sur le territoire français et sur sa situation personnelle, et n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture de police pour présenter d'autres observations. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le principe du droit à être entendu a été méconnu. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français 8. En premier lieu, les dispositions de l'article L.425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernent la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de leur méconnaissance est, par suite, inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, alors que Mme A n'établit ni même n'allègue avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement. 9. En deuxième lieu, Mme A soutient qu'elle a été victime d'un réseau de proxénétisme en France et en Italie depuis son arrivée en Europe, et a déposé plainte le 8 mars 2022. Toutefois, d'une part, elle n'indique pas les suites réservées à cette plainte. D'autre part, l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté ses demandes d'asile liées à cette question, l'OFPRA ayant retenu que ses allégations étaient lacunaires et, pour certaines d'entre elles, incohérentes. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans enfants. Si elle produit des attestations relatives à sa participation à des ateliers au sein du centre d'accueil des demandeurs d'asile où elle est hébergée, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la décision du préfet de police d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. Mme A ne produit aucun élément précis sur les craintes qu'elle fait valoir en cas de retour dans son pays d'origine. Si elle produit un certificat médical de psychiatrie du 10 mai 2023 relatif à un syndrome de stress post-traumatique, cette pièce ne comporte pas d'élément circonstancié en se contentant d'indiquer, sans précision, que " son état de santé nécessite de poursuivre ses soins en France ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Joory et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné, R. Doan La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2308132/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2308132_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel