TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308132_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2023 et 9 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai de cinq jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet ne peut opposer au demandeur un refus d'enregistrement que si les pièces requises ne sont pas produites et non lorsque le rejet est encouru pour des raisons de fond ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
Par une lettre du 7 octobre 2024, le tribunal a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la requête, le tribunal est susceptible de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant au réexamen de la situation du requérant.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2308173 du 11 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2024.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 11 mars 1973, a sollicité le 21 février 2023 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de parent d'enfants français. Par décision du 2 mai 2023, dont M. C demande l'annulation, il s'est vu opposer le classement sans suite de sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. Dès lors que le préfet dispose toujours de la faculté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation d'un ressortissant étranger et de prononcer l'abrogation d'une interdiction de retour, le simple fait que l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ou que l'interdiction de retour prononcée à son encontre produisait encore ses effets ne suffit pas à caractériser le caractère abusif ou dilatoire d'une demande de titre de séjour.
4. Dans le cas présent, le message du 2 mai 2023 portant classement sans suite de la demande de certificat de résidence est uniquement motivé par la circonstance que M. C avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 7 octobre 2022. Par suite, le préfet n'ayant invoqué ni l'incomplétude du dossier de l'intéressé ni le caractère abusif ou dilatoire de cette demande et s'étant prononcé sur le fond, le message du 2 mai 2023 doit être regardé comme une décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence. Or cette décision a été signée par la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, ce qui ne permet pas d'en identifier l'auteur. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la requête a été communiquée, n'a par ailleurs produit aucun mémoire. Par suite, la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence révélée par le message émis le 2 mai 2023 par la Direction des Migrations et de l'Intégration de la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. L'exécution de la présente décision implique le réexamen par le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de la demande de M. C. Il y a lieu de prescrire ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence.
Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9314 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2308132_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2308132_20241114