TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2308134_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie : - à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence pour marocain dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; - subsidiairement de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou salarié dans les mêmes conditions de délais ; - subsidiairement, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans délai ; - de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour o est insuffisamment motivée ; o méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation - l'obligation de quitter le territoire français : o est insuffisamment motivée ; o est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thierry, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1985, expose qu'il est entré régulièrement en France en 2008 au bénéfice d'un visa long séjour en qualité de conjoint de français. Séparé de sa conjointe, il n'a plus bénéficié de titre de séjour mais s'est maintenu sur le territoire français. Il demande l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 16 mai 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure de reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête : 2. M. B est entré en France régulièrement en 2008 et y a résidé de manière régulière jusqu'en 2010. Depuis lors, il s'est maintenu sur le territoire français en dépit des refus de titre et des obligations de quitter le territoire français qui lui ont été opposés par le préfet des Hauts-de-Seine en 2012, 2014 et 2017. Au cours de cette longue présence en France où il est arrivé à l'âge de 23 ans, M. B s'est intégré professionnellement et justifie de plusieurs périodes de travail de juillet 2009 à avril 2012, puis d'avril 2017 à juillet 2021, une période de travail à temps partiel d'octobre 2020 à mai 2021 puis de mars 2022 jusqu'à octobre 2023, soit l'équivalent de cinq années de travail, dont l'essentiel a été accompli à temps plein, sur une période de six ans et demi. Il établit par ailleurs les liens intenses qu'il entretient avec sa sœur qui l'héberge depuis 2021, les enfants et le mari de celle-ci. Dans ces circonstances particulières, compte tenu de la longue durée de sa présence sur le territoire français, de ses liens intenses avec sa sœur et de ses efforts manifestes à s'intégrer professionnellement, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 3. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il en résulte que l'annulation de la décision de refus de titre de séjour implique, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination prises en application de ce refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 5. M. B n'étant pas titulaire, à la date du présent jugement d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans ne remplit pas les conditions prévues par l'article 1er de l'accord franco marocain susvisé pour bénéficier de plein droit, de la carte de résident prévue par ces stipulations. Ses conclusions à fin d'injonction à titre principal à fin que lui soit délivré une telle carte doivent être rejetées. 6. Toutefois le motif retenu par le présent jugement pour l'annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que le préfet de la Haute-Savoie délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet de la Haute-Savoie lui délivrera une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification. 7. Il n'y a pas lieu en revanche, en l'absence d'interdiction de retour sur le territoire français décidée à l'encontre de M. B de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen. Sur les frais non compris dans les dépens : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros qu'il paiera à M. B, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 novembre 2023 du préfet de la Haute-Savoie est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l'attente, le préfet de l'Isère lui délivrera une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme C, et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le président, P. Thierry L'assesseure la plus ancienne, E. C Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23081342
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2308134_20240219
Données disponibles
- Texte intégral