TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308135_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Truong, demande au juge des référés du tribunal : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux de réaliser sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales les travaux propres à faire cesser de manière définitive les inondations dans son habitation située 6 place de l'église, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - compte tenu de la nécessité de faire cesser dans le plus bref délai les désordres affectant la cave de son habitation et portant atteinte à sa santé et à son droit au domicile, la condition d'urgence est satisfaite ; - les mesures sollicitées sont utiles, au vu du rapport d'expertise judiciaire ; - ces mesures ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 et 27 juin 2023, la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux, représentée par la SELARL Avoxa Nantes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'aucun péril imminent n'est établi ; - la mesure sollicitée ne présente pas un caractère utile et se heurte à de sérieuses contestations, compte tenu des travaux urgents d'ores et déjà réalisés et dès lors que les préconisations de l'expert sont mises en œuvre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 à 13h45, M. Cantié a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Truong, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures ; - et les observations de Me Bernot, représentant la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2023, a été produite pour la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux. Une note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2023, a été produite pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux de réaliser sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales les travaux propres à faire cesser de manière définitive les inondations dans son habitation située 6 place de l'église, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du CJA d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. S'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire dont se prévaut Mme C, que les désordres affectant son habitation résultent, tout au moins en partie, de la vétusté et du dimensionnement inadapté d'un élément du réseau public de collecte des eaux pluviales situé au droit de celle-ci, la commune de de Saint-Aubin-des-Châteaux justifie avoir entrepris sur ce réseau les travaux provisoires préconisés par l'expert et programmés à bref délai, durant la période estivale, l'exécution de ceux qui seraient propres à faire cesser la principale cause identifiée des dommages subis par l'intéressée. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme réunie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de vérifier que les autres conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont réunies, et notamment d'examiner la question de savoir s'il s'agit en l'espèce de prévenir un péril grave, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme C doivent être rejetées. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux. Fait à Nantes, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, La greffière, C. CANTIE M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2308135
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2308135_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel