TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308136_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. D C, représenté par Me Bataille, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 30 août 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sauf si l'administration prouve la délégation consentie au signataire, les arrêtés sont entachés d'incompétence ; - l'arrêté de transfert viole les dispositions de l'article 4 du règlement 604/2013, dès lors que les brochures d'information lui ont été remises en langue turque qu'il ne sait pas lire, et n'a pu en prendre connaissance oralement dans une langue qu'il comprend ; - sauf si l'administration prouve le contraire, l'agent qui a mené l'entretien en vue de la détermination de l'Etat responsable n'était pas qualifié pour y procéder ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la mise en œuvre de l'article 17 du règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ; - les observations de Me Bataille, représentant M. C, qui reprend et développe les moyens et arguments articulés dans les écritures ; il insiste sur le fait que l'anonymisation de la personne qui mène l'entretien ne permet pas de s'assurer de sa qualification pour le mener, le fait que le document remis au requérant pour recueillir ses observations, n'étant pas traduit, n'a pu permettre à l'intéressé de présenter ses observations, et le fait que l'intéressé bénéficie en France d'un soutien familial ; il ajoute également que l'arrêté portant assignation à résidence sera annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant transfert. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 15 décembre 1986, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 7 juillet 2023. Par deux arrêtés du 30 août 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de cette demande de protection internationale et, d'autre part, son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 16 mai 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-114, M. A B, signataire des arrêtés en litige, bénéficie, en sa qualité de chef de la mission asile et adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile au sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les moyens relatifs à l'arrêté de transfert aux autorités allemandes : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, () // 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 6. D'autre part, l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision () de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. // Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. // Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. " 7. Si les indications sur la langue comprise et la capacité à lire ne figurent ni dans la décision en litige ni dans le résumé de l'entretien individuel versé au dossier, il ressort de ce dernier document que l'entretien s'est mené le 7 juillet 2023 en turc, l'interprétariat étant assuré au téléphone grâce à un interprète de l'organisme ISM interprétariat, dont l'identité, au demeurant précisée dans ledit résumé, est en tout état de cause sans incidence, dès lors que M. C ne conteste pas avoir bénéficié d'un interprète dans une langue qu'il comprend au moins oralement. Certes, le requérant soutient qu'en raison de son origine kurde, il ne sait pas lire le turc alors que les brochures d'information A et B constituant le guide du demandeur d'asile prévu par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été remises dans cette langue. Cependant, il ressort dudit résumé de l'entretien mené en préfecture, qui indique que " Monsieur a été informé que sa demande d'asile est traitée conformément au règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, dit règlement " Dublin ", il déclare avoir compris la procédure engagée à son encontre " que la teneur de ce guide lui a été oralement exposée au cours de cet entretien. Enfin, si la fiche destinée à recueillir les observations de M. C sur l'éventualité de son transfert aux autorités allemandes, qui lui a été remise le 7 juillet 2023 en vue d'un retour au plus tard le 30 août dans les services préfectoraux, est rédigée en français, la circonstance que ce formulaire soit resté vierge ne peut suffire à faire présumer que ce document ne lui aurait pas été remis au cours de l'entretien en préfecture et qu'il ne lui aurait pas été traduit par l'interprète à cette occasion. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. ()// Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 9. Comme il a déjà été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier que M. C a été reçu en entretien individuel dans les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône mené par un agent de la préfecture. Il ressort de la pièce versée, signée par l'intéressé, que l'entretien a été mené par un agent identifiable, par les services de la préfecture, grâce à sa signature et au tampon personnel utilisé sur ce compte-rendu. Par ailleurs, alors que les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place au sein de la préfecture doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, M. C n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à l'entretien, en se bornant à soutenir que le caractère anonyme, pour lui comme pour le juge, de l'agent ayant mené l'entretien ne lui permet pas d'en vérifier la qualification . Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et, qu'en principe, cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Si l'intéressé fait valoir que se trouveraient en France des membres de sa famille, auprès desquels il trouverait le soutien nécessaire pour l'examen de sa demande d'asile, ces seules allégations, qui ne sont au demeurant appuyées d'aucun commencement de preuve, ne sont pas de nature à établir qu'en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne le moyen relatif à l'arrêté d'assignation à résidence : 12. M. C n'établissant pas l'illégalité de la décision de transfert vers les autorités allemandes, il n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'assignant à résidence. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de cette requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre. La magistrate désignée, Signé H. Busidan Le greffier, Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2308136_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel