TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308136_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Hourlier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des observations le 22 janvier 2024 aux termes desquelles il indique notamment que M. A a accès à un traitement adapté à son état de santé en Albanie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol ; - les observations de Me Hourlier représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 14 juillet 1993, de nationalité albanaise, est entré sur le territoire le 16 janvier 2023. Le 24 avril 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre séjour : 3. Aux termes de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Par l'avis du 22 août 2023, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers celui-ci. 6. Pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII et l'appréciation faite sur ce point par le préfet de la Savoie, M. A fait valoir qu'il souffre d'une pathologie rénale liée à une malformation congénitale et hémodialysé depuis dix ans et produit des certificats médicaux et des comptes-rendus d'examen à l'appui de ses écritures. Ces différentes pièces ne se prononcent pas sur l'indisponibilité éventuelle des soins dans son pays d'origine à l'exception du certificat médical du 23 octobre 2023 qui affirme l'absence de soins suffisants en Albanie pour sa pathologie et que l'accès à l'hémodialyse n'est pas possible pour l'ensemble de la population. Toutefois, ce certificat est peu circonstancié sur ce point et ne suffit pas à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Enfin, il n'est pas établi que M. A nécessiterait une greffe rénale pour empêcher des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'il est en insuffisance rénale depuis 10 ans. En tout état de cause, il ressort de la fiche Medcoi qu'il existe plusieurs centres d'hémodialyse répartis sur le territoire, que des transplantations rénales sont notamment pratiquées à l'hôpital " Hygeia " de Tirana et que ces actes thérapeutiques sont pris en charge par le système d'assurance maladie albanais. Par suite, alors que l'insuffisance rénale de M. A est ancienne et qu'il a déjà fait l'objet d'une prise en charge dans son pays d'origine, la décision par laquelle le préfet a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, le préfet n'avait pas à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale. 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 9. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 6, M. A n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige. En tout état de cause, à supposer que ce moyen soit soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination M. A n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa vie en cas de retour en Albanie alors qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays comme il a été précédemment exposé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil, présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er :M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 :Les conclusions de Me Hourlier tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hourlier et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Letellier, première conseillère ; - Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. La rapporteure, E. Barriol Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2308136_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel