TA4411ème chambre11ème chambreCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2308136_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023 et des pièces complémentaires produites le 14 avril 2025, Mme B C et M. A D doivent être regardés comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique a refusé de leur accorder une remise de dette de prime d'activité d'un montant de 253,38 euros ;
2°) de leur accorder la remise totale de leur dette de prime d'activité.
Ils soutiennent que la situation de précarité de leur foyer ne leur permet pas de rembourser une telle somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est allocataire de la prime d'activité depuis le 7 décembre 2020. A la suite d'une modification de sa situation familiale déclarée le 6 septembre 2022 auprès de la CAF de Loire-Atlantique, cette dernière, informée de la situation de vie maritale de l'intéressée préexistante depuis le 28 février 2022, a notifié à Mme C un trop-perçu de prime d'activité de 253,38 euros. L'intéressée a formé un recours devant la commission de recours amiable le 19 décembre 2022, laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 2 mai 2023, dont Mme C et M. D demandent l'annulation, la CAF de la Loire-Atlantique a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette, correspondant à ce trop-perçu de prime d'activité.
2. Aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments " Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1o de l'article L. 842-3 est composé: / 1o Du bénéficiaire; / 2o De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () " Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
4. Aux termes de l'article L. 845-3 dudit code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu de prime d'activité dont le remboursement est demandé à Mme C résulte de l'absence de déclaration par cette dernière de sa vie maritale à compter du 28 février 2022. A supposer même qu'il s'agirait d'une omission involontaire, Mme C et M. D, qui soutiennent que leur situation financière ne leur permet pas de rembourser l'indu mis à leur charge, mais dont l'avis d'imposition 2024 sur les revenus du foyer fiscal en 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 42 399 euros pour deux parts fiscales, ne justifient pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle que le remboursement de leur dette, qui s'élève désormais à la somme de 183,99 euros, compromettrait durablement l'équilibre du budget du foyer ou menacerait la satisfaction de leurs besoins élémentaires, les intéressés pouvant au demeurant solliciter la mise en place d'un échéancier adapté à leurs capacités financières. Par ailleurs, le fait que Mme C et M. D aient conclu une convention de divorce le 6 mars 2025, déposée dans une étude notariale le même jour, est sans incidence sur ce constat. Par suite, la condition de précarité des débiteurs posée par l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n'étant pas satisfaite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C et M. D tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge du trop-perçu réclamé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C et M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A D et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6730 janvier 2025
DTA_2308139_20250130TA4415 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2308136_20250715
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 15 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308136_20250715
Données disponibles
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