TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2308137_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 20 avril 2023, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer à bref délai afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son bénéfice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que par un courriel du 29 décembre 2022, il a sollicité un rendez-vous à l'adresse de messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, en envoyant le formulaire de demande adéquat accompagné des pièces justificatives, mais qu'il n'a toujours pas eu de réponse malgré sa relance du 23 mars 2023, qu'il est maintenu dans un situation précaire pour une durée anormalement longue, qu'il vit avec l'anxiété de faire l'objet d'un contrôle et qu'il ne peut exercer d'activité professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la date du 29 mars 2024 fixée pour son rendez-vous est trop lointaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par un courriel du 13 avril 2023, il a convoqué M. B à la préfecture pour le 29 mars 2024 afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M B, ressortissant égyptien né le 26 février 1995, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que le 13 avril 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. B à la préfecture le 29 mars 2024 afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Si le requérant soutient que cette date est trop lointaine, il ne justifie d'aucune situation d'urgence immédiate exigeant que cette date soit rapprochée. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris le 21 avril 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./900
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2308137_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA