TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308137_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A D, représenté par Me Viale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a reconduit son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté reconduisant l'assignation méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que l'identification du signataire de la décision n'est pas possible ; - sauf si l'administration prouve la délégation consentie au signataire, l'arrêté reconduisant l'assignation est entaché d'incompétence ; - son transfert aux autorités allemandes est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes ne peuvent qu'être rejetées dès lors que la légalité de cet acte a déjà été examinée par le tribunal dans le jugement n° 2306723 du 27 juillet 2023 et qu'aucun moyen soulevé à l'encontre de la décision reconduisant l'assignation à résidence n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, et à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir présenté une demande d'asile le 14 avril 2023, M. D, ressortissant turc, a fait l'objet, le 18 juillet 2023, d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. La demande tendant à l'annulation de cette décision de transfert, que M. D a présentée au tribunal de Marseille le 19 juillet 2023, a été rejetée par la magistrate désignée de ce tribunal, par le jugement n° 2306723 en date du 27 juillet 2023. Dans la présente instance, M. D demande l'annulation de cet arrêté en date du 18 juillet 2023 portant transfert aux autorités allemandes, ainsi que l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours. Sur l'exception d'autorité de chose jugée s'agissant des conclusions à fin d'annulation de la décision portant remise aux autorités allemandes : 2. Comme il a été dit au point 1, par jugement n° 2306723 du 27 juillet 2023, le tribunal a rejeté le recours formé par M. D contre la décision de remise aux autorités allemandes prise le 18 juillet 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône. L'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement fait obstacle, comme le fait valoir le préfet, à ce qu'il soit de nouveau statué sur les conclusions dirigées contre cette décision qui, en tout état de cause, sont tardives. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 3. En premier lieu, par un arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-114, comme il ressort de la consultation du site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône, accessible tant au juge qu'aux parties, M. B C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de chef de la mission asile et adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile au sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". En l'espèce, les nom, prénom et qualité du signataire de la décision attaquée sont clairement mentionnés. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté, étant précisé que les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci, et que, par suite, la circonstance qu'apparaissent sur la décision en litige les seules initiales de l'agent chargé de la notifier à l'intéressé est sans effet sur la légalité de la décision contestée. 5. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de la requête, les conclusions de cette même requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Cédric Viale et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé H. Busidan Le greffier, Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2308137_20230911
Données disponibles
- Texte intégral