TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308137_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de la munir, durant cet examen, d'une attestation d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet n'établit pas que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système Eurodac a fait ressortir qu'elle aurait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 11 mars 2023, ni avoir saisi les autorités italiennes le 11 mars 2023 et le 24 mars 2023 d'une demande de prise en charge, ni l'accusé de réception DubliNet dans le délai prescrit ;
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente en l'absence de production d'une délégation de signature régulière ;
- il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet aurait dû mettre en œuvre la clause prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ce qui méconnaît en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 10 octobre 2023 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre qu'il existe des défaillances systémiques en Italie, ce d'autant plus que la requérante est enceinte, qu'elle a besoin du soutien de son concubin ; en outre, l'arrêté est illégal car si l'entretien s'est déroulé en langue française sans interprétariat, la requérante maîtrise mal la langue française et n'a pas pu solliciter l'assistance d'un interprète, n'en ayant pas été informée ;
- les observation de Mme A, assistée de Mme C, interprète en langue malinké
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 10 octobre 2000, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet de l'Essonne. Une attestation de demande d'asile lui a ainsi été remise le 11 mai 2023. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que l'intéressée a irrégulièrement franchi les frontières italiennes le 11 mars 2023. Saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette requête le 25 juillet 2023. Par un arrêté du 29 septembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 aout 2023 décidant du transfert de Mme A aux autorités italiennes a été annulé par le jugement n°2306653 du 15 septembre 2023 du tribunal administratif de Versailles, au motif que Mme A ne pouvait être regardée comme ayant bénéficié d'un entretien individuel et d'une information complète sur ses droits dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 4 et de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'entretien mené le 13 mai 2022 et les brochures remises à la requérante ce même jour étaient en français, langue que la requérante ne comprend pas. S'il ressort également des pièces du dossier que Mme A a été reçue pour un second entretien, qui s'est déroulé en malinké le 15 septembre et à l'occasion duquel lui ont été remises les brochures dites " A " et " B " mentionnées ci-dessus en malinké, langue qu'elle a déclaré comprendre, cette mise à disposition de l'intéressée de l'information prescrite par les dispositions précitées est cependant postérieure à la mise en œuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. En effet, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge de Mme A le 24 mai 2023 et ont accepté cette requête le 25 juillet 2023. Or, les informations en cause, qui, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent être portées à la connaissance du demandeur d'asile dès qu'une demande de protection internationale a été introduite, portent notamment, d'une part, sur les critères de détermination de l'État membre responsable, la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et leur durée et, d'autre part, sur l'entretien individuel et la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris les moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations. Il en résulte nécessairement que ces informations doivent être portées à la connaissance du demandeur au plus tard lors de l'engagement de cette procédure et de la tenue de cet entretien. Par conséquent, Mme A est fondée à soutenir qu'en portant à sa connaissance l'information prévue par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité le 15 septembre 2023 seulement, le préfet de l'Essonne l'a privée de la garantie prévue par ces dispositions. Il en résulte que l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités italiennes est intervenu au terme d'une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé de transférer Mme A aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. "
7. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de statuer à nouveau sur la situation de Mme A au regard des motifs exposés au point 5, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 septembre 2023 du préfet de l'Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation administrative de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7818 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2308137_20231018