TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308138_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août et 4 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Mezouar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 30 août 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sauf si l'administration prouve la délégation consentie au signataire, les arrêtés sont entachés d'incompétence ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et de l'article 17 du règlement 604/2013 ; - il n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté d'assignation à résidence sera annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ; - les observations de Me Mezouar, représentant M. B, présent à l'audience, lequel répond aux questions du tribunal ; Me Mezouar reprend et développe les moyens et arguments articulés dans les écritures, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés qu'il déclare retirer, compte tenu des pièces versées par la partie défenderesse. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 16 août 1997, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 7 juillet 2023. Par deux arrêtés du 30 août 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de cette demande de protection internationale et, d'autre part, son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens relatifs à l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France. 5. Pour soutenir qu'il dispose de liens réels et stables en France, M. B fait valoir qu'il a noué une relation sentimentale avec une personne de nationalité française qui l'héberge à son domicile depuis son arrivée en France. Certes, cette personne, qui était présente à l'audience aux côtés du requérant, a attesté par un document versé au dossier avoir débuté avec M. B le 19 août 2019 une relation, dont il ressort des échanges à l'audience comme des quelques pièces versées au dossier qu'elle a consisté, avant la venue en France de M. B, en échanges écrits ou par vidéo par l'intermédiaire de réseaux sociaux. Cependant, alors que l'allégation qu'une sœur de l'intéressé vivrait également en France n'est pas établie par les pièces du dossier, cette attestation de la personne présentée comme la compagne de M. B, même appuyée de documents versés au dossier justifiant notamment de la récente domiciliation bancaire de l'intéressé ou du constat que le requérant pratique le français avec aisance, ne suffit pas à établir la force et la stabilité des liens noués en France par le requérant. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et, qu'en principe, cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne le moyen relatif à l'arrêté d'assignation à résidence : 9. M. B n'établissant pas l'illégalité de la décision de transfert vers les autorités allemandes, il n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'assignant à résidence. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de cette requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé H. Busidan Le greffier, Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2308138_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel