TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308139_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Gall, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités lituaniennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans les trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente en l'absence de production d'une délégation de signature régulière ;
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- l'arrêté méconnaît les articles 4, 5 et 23 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Lituanie souffrent de défaillances systémiques ;
- les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 17 du règlement n° 604/2013 du 16 juin 2013 ont été méconnus ;
- les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, 16 et 17 du règlement n° 604/2013 du 16 juin 2013 ont été méconnus car son père, réfugié politique, réside en France et l'accueille.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 10 octobre 2023 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Gall, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête et fait état en outre des graves défaillances systémiques en Lituanie ce d'autant plus que la requérante est vulnérable et bénéficie d'un suivi psychologique depuis sa prise en charge en Lituanie ; la Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs rendu un arrêt le 30 juin 2022 constatant que la procédure d'enfermement des demandeurs d'asile en Lituanie n'était pas conforme au droit de l'Union européenne ; les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement 17 Dublin sont méconnus au regard de la vulnérabilité de Mme B ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a également été méconnu car elle a retrouvé son père en France ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante congolaise née le 6 juin 1999, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet de l'Essonne. Une attestation de demande d'asile lui a ainsi été remise le 6 juillet 2023. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que l'intéressée a sollicité l'asile auprès des autorités lituaniennes le 20 juillet 2021 et le 30 août 2021 ainsi qu'auprès des autorités allemandes le 14 décembre 2022. Saisies le 13 juillet 2023 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1 (d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités allemandes ont fait connaître leur refus le 18 juillet 2023. Saisies le 13 juillet 2023 sur le même fondement, les autorités lituaniennes implicitement accepté cette requête le 28 juillet 2023. Par un arrêté du 19 septembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités lituaniennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. "
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache au présent litige, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-091 du 17 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 057 du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme A D, adjointe au chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen de sa situation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a bénéficié le 6 juillet 2023 d'un entretien individuel, s'est vue délivrer à cette occasion les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort tant de ces brochures que de l'attestation signée par la requérante le même jour, que les deux brochures lui ont été remises en langue française, langue que la requérante ne conteste pas comprendre. Enfin, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet de l'Essonne, le 6 juillet 2023. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet de l'Essonne. Cet entretien a été conduit en langue française, langue qu'elle ne conteste pas comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26- juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 26 de ce règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée () ".
12. Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et applicable à la décision en litige : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante () ".
13. Il résulte de ces dispositions que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " DubliNet ", par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception de l'Etat requis n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de prise en charge.
14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le préfet de l'Essonne a obtenu, le 13 juillet 2023, le résultat de la consultation des données du fichier Eurodac l'informant de ce que Mme B avait déposé une précédente demande d'asile en Lituanie les 20 juillet et 30 août 2021 et en Allemagne le 14 décembre 2022, et, d'autre part, que le préfet de l'Essonne a transmis, le 13 juillet 2023, une requête aux fins de reprise en charge destinée aux autorités allemandes et lituaniennes concernant le dossier enregistré sous le numéro FRDUB19930741276-750, attribué à Mme B, au point d'accès national français du réseau de communication électronique DubliNet, lequel l'a transmise le jour même à 11 heures 45 au point d'accès national lituanien de ce même réseau. Par suite, le préfet de l'Essonne a pu légalement se fonder sur la demande d'asile déposée les 20 juillet et 30 août 2021 auprès des autorités compétentes en Lituanie pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de cette demande. En outre, l'administration verse au dossier l'accord de reprise en charge émis par les autorités lituaniennes. Dès lors, en l'absence de tout élément de nature à introduire un doute sérieux quant à la transmission effective de ces pièces à la Lituanie par le point d'accès national français et via le réseau de communication électronique DubliNet, il peut être tenu pour établi que les autorités lituaniennes ont été saisies par le préfet de l'Essonne d'une requête aux fins de reprise en charge de Mme B le 13 juillet 2023, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du 2 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et les autorités lituaniennes ont implicitement accepté cette reprise en charge le 28 juillet 2023, dans le délai de deux semaines prévu par les dispositions précitées de l'article 25 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de ce que la requête aux fins de reprise en charge de Mme B n'aurait pas été réalisée par le préfet de l'Essonne ni acceptée par les autorités lituaniennes dans les conditions prévues par les articles 23, 25 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Et aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, lesquelles ont été reprises à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. D'une part, la Lituanie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l'Union, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
17. D'autre part, il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
18. Mme B soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France eu égard aux défaillances du système d'asile lituanien et au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat. A l'appui de ce moyen, la requérante se prévaut de ce qu'elle a été appréhendée de manière brutale par la police lituanienne et qu'elle a été gardée par des militaires dans une grande maison sans sanitaire et que les gardes tenaient des propos racistes envers les migrants africains. Elle allègue également qu'elle a été transférée dans un camp proche de la frontière biélorusse et qu'elle dormait sous une tente, puis à Medininkai où elle a été traitée comme un criminel dans des conditions sanitaires et alimentaires déplorables. Elle indique en outre qu'elle n'a jamais eu l'occasion d'exposer les motifs de sa demande d'asile ni ses craintes, qu'elle n'a jamais pu rencontrer un avocat. Il est constant qu'en raison d'un afflux migratoire exceptionnel en provenance de Biélorussie, au cours de l'été 2021, les autorités lituaniennes ont eu de réelles difficultés dans la prise en charge des demandeurs d'asile, cette situation ayant pu donner lieu à des rapports tels que ceux produits par la requérante. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément actualisé laissant présumer, à ce jour, l'existence de défaillances systémiques au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en Lituanie. En outre, Mme B, en se bornant à sa prévaloir de rapports internationaux, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle serait personnellement et directement exposée, en cas de retour en Lituanie, à des traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier, notamment de la réponse implicite des autorités lituaniennes en date du 28 juillet 2023, prise sur le fondement du d) de l'article 18-1 du règlement 604/2013 susvisé, que ces autorités ont rejeté la demande d'asile de Mme B, cette dernière ne produit aucun élément sur le caractère définitif du rejet de sa demande d'asile en Lituanie, ni sur l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire prise à son encontre par les autorités lituaniennes. En tout état de cause, Mme B n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait pas demander, le cas échéant, auprès des autorités lituaniennes un nouvel examen de sa situation au regard du droit à l'asile, l'intéressée n'établissant ni que les autorités de cet Etat feraient actuellement systématiquement obstacle à l'enregistrement et au traitement, le cas échéant, d'une demande de réexamen, ni qu'une telle nouvelle demande ne serait pas examinée par ces mêmes autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet de l'Essonne des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 et du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. Le préfet n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux.
19. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
20. Si B fait valoir qu'elle est accueillie en France par son père, réfugié politique, elle n'établit toutefois pas l'intensité des relations familiales, pas davantage la nécessité de sa présence à ses côtés. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en la transférant aux autorités lituaniennes et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas davantage des articles 3, 16 et 17 du règlement n° 604/2013 du 16 juin 2013. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2308139_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel