TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2308139_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, complétée par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, M. A B représentée par Me Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer l'agrément permettant sa nomination à un emploi de gardien de la paix, ensemble le rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer l'agrément en cause dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d'un vice de procédure ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le comportement qu'on lui reproche tant durant son audition que dans le cadre de ses missions au centre pénitencier de Paris la Santé sont matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense enregistré 26 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Athon-Perez pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été déclaré lauréat du concours national externe de gardien de la paix au titre de l'année 2021. Toutefois, par une décision du 9 novembre 2022, le préfet de police a refusé d'agréer sa candidature en estimant qu'il ne présentait pas les garanties requises pour exercer de telles fonctions. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision, ensemble le rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.
2. Aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : () 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ".
3. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, (), peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.".
4. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir à qui il appartient de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement. Par ailleurs, l'administration peut opposer un refus d'agrément, même après que l'intéressé a été reçu au concours, mais avant sa nomination, lorsqu'ont été révélés à l'administration des faits laissant supposer que le candidat ne présente pas toutes les garanties requises pour occuper un emploi dans les services actifs de la police nationale.
5. En premier lieu, pour refuser la délivrance de l'agrément permettant sa nomination à un emploi de gardien de la paix, le préfet de police soutient que M. B aurait eu une attitude déplacée lors de son entretien du 12 avril 2022 organisé aux fins d'apprécier les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles il postule. Or en se bornant à évoquer un comportement agressif et misogyne, sans assortir ces graves accusations de précisions plus détaillées sur le comportement de l'intéressé, ni produire, notamment, les témoignages des examinatrices ayant mené l'entretien, et alors même que l'intéressé a produit une lettre se défendant de tout attitude agressive ou précisément misogyne et qu'il est constant que le second entretien du requérant, organisé le 11 mai 2022, s'est déroulé paisiblement, le préfet n'établit pas la matérialité des faits reprochés au requérant au soutien de la décision contestée.
6. En deuxième lieu, le préfet soutient qu'en qualité d'agent pénitentiaire, affecté au Centre Pénitentiaire Paris la Santé, le requérant ne donnait pas satisfaction à sa hiérarchie et que son comportement, notamment, envers les femmes, était " inquiétant et menaçant ". Or ces allégations ne sont pas davantage établies par les pièces du dossier. Il ressort au contraire des pièces produites, notamment du " Relevé de points " du requérant, classé 18ème sur 302 aux termes de son évaluation, que son comportement a été globalement jugé bon au cours de ses deux stages et qu'aucun des reproches évoqués par le préfet, ni aucun incident, notamment à l'égard de ses collègues féminines, n'y ait rapporté et qu'au surplus, sont produites plusieurs attestations de collègues femmes venant à son soutien. Enfin, si le préfet évoque, au demeurant pour la première fois dans son mémoire en défense, l'attitude problématique de M. B, alors assistant juridique dans un cabinet d'avocat, il ne l'établit pas davantage.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder l'agrément nécessaire à son admission définitive à l'emploi de gardien de la paix.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'annulation de la décision contestée implique nécessairement, eu égard au motif retenu, qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. B l'agrément de sa candidature aux fonctions de gardien de la paix dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder à M. B l'agrément nécessaire à son admission définitive à l'emploi de gardien de la paix, ensemble le rejet de ses recours gracieux et hiérarchique, sont annulés.
Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B l'agrément de sa candidature à l'exercice des fonctions de gardien de la paix dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur, Le président,
M. C
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308139Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7527 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2308139_20240627
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2308139_20240627