TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreDésistement
TA78 · Reconduites à la frontière — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308140_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en sa qualité de parent d'enfant français, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les articles L. 423-7 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Caron pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2023 : - le rapport de Mme Caron ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 26 novembre 1999, est entré en France, selon ses déclarations, en 2020. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet d'Eure-et-Loir lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Par un arrêté du 30 septembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La magistrate désignée, signé V. Caron Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2308140_20231109
Données disponibles
- Texte intégral