TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308141_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sans délai sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- La décision l'obligeant à quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- La décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- L'interdiction de retour méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité albanaise, déclare être entrée en France le 18 décembre 2022 en compagnie de ses parents et de ses trois sœurs pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 mars 2023, décision confirmée le 13 juillet 2023 par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 29 novembre 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informée de son inscription dans le système d'information Schengen pour la durée d'interdiction de retour.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. L'entrée en France de Mme B était récente à la date de l'arrêté attaqué. Elle ne justifie d'aucune intégration particulière et a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où elle conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Par ailleurs, son père et sa mère ont également fait l'objet d'obligations de quitter le territoire. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. Si Mme B mentionne des risques encourus en cas de retour en Albanie suite à un litige survenu entre ses parents et un oncle à propos d'une maison, elle n'apporte toutefois aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine et alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :
5. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
6. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour prononcer à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
7. Eu égard aux motifs énoncés précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le président
J.P. A
La greffière
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2308141_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel