TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308142_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme G F, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente; il n'est pas démontré que les conditions de sa notification, prévues par les articles 26-3 du règlement " D A " et L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soient réunies ; - il est insuffisamment motivé ; il ne mentionne pas le critère de détermination de l'Etat responsable ; -il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale, notamment de son état de santé; il ne mentionne pas l'ensemble des facteurs de vulnérabilité, résultant notamment des persécutions subies dans son pays d'origine, de son parcours migratoire et de son état de santé; - il n'est pas établi qu'elle se soit effectivement vu délivrer, dans une langue qu'elle comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement UE n°2016/679 relatif à la protection des données personnelles ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, assurant notamment sa confidentialité, et dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'identité et de la qualification de la personne qui a mené l'entretien, qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire ; - la décision attaquée l'expose à des risques directs et indirects de mauvais traitements contraires aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de sa situation de vulnérabilité et de l'absence de garantie en cas de transfert vers l'Espagne. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 20 et 21 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 22 juin 2023 à 10h30, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Marowski, magistrat désigné ; - et les observations de Me Neraudau représentant Mme F, en présence de Mme F, assistée de Mme C, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 23 juin 2023, a été présentée par Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante guinéenne, née le 24 février 1998, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 17 mars 2023. Elle a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 24 mars 2023. La consultation du fichier E a montré que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été enregistrées en Espagne le 13 février 2023 et qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Les autorités espagnoles, saisies le 3 avril 2023 d'une demande de prise en charge de la requérante, y ont explicitement consenti le 8 mai 2023. Mme F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme H, cheffe du pôle régional D et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions d'application du règlement " D A ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes à l'article 26-3 du règlement " D A " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, l'arrêté de transfert attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que Mme F a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 24 mars 2023, que la consultation du fichier E a révélé que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période de douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Il précise que les autorités espagnoles, saisies d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite à la reprise en charge de l'intéressée le 8 mai 2023. En outre, l'arrêté attaqué mentionne la situation personnelle et familiale de Mme F. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et que son auteur a pris en compte pour estimer que les autorités italiennes sont responsables de l'examen de la demande d'asile présentée par la requérante. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de Maine-et Loire n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de Mme F. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a attesté avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure D - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française, langue comprise par Mme F, ainsi que la requérante en a attesté par sa signature apposée sur le compte-rendu d'entretien, le 24 mars 2023 et que ces brochures lui ont également été traduites oralement en langue soussou par un interprète de la société ISM interprétariat. L'information requise a ainsi été donnée à l'intéressée avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les informations prévues par cet article ne lui auraient pas été transmises de manière complète, en temps utile et dans une langue qu'elle comprenait doit être écarté comme manquant en fait. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme F a bénéficié le 24 mars 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mené en langue soussou, comprise par l'intéressée, avec l'assistance d'un interprète de la société ISM Interprétariat. En outre, il ressort du compte-rendu de cet entretien, signé par l'intéressée, que la requérante a été interrogé sur son parcours migratoire, sa prise en charge et ses démarches administratives sur le territoire européen, ainsi que sur son état de santé. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En septième lieu, dès lors que l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asiles concernés, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant et doit être écarté. 13. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 14. En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, les allégations de Mme F ne permettent pas d'établir qu'elle y sera soumise à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Mme F, qui a déclaré être célibataire, n'a aucun enfant mineur ou membre de sa famille présent en France. Si elle fait valoir qu'elle souffre de douleurs aux yeux et à la hanche, que les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont noté qu'elle avait des problèmes de santé et qu'un certificat médical confidentiel Medzo lui avait été remis, qu'elle a un rendez-vous programmé avec les services de la permanence d'accès aux soins le 21 juillet 2023, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir une vulnérabilité particulière qui s'opposerait à son transfert en Espagne alors que ces circonstances n'ont pas constitué un obstacle à son parcours migratoire. Par ailleurs, l'intéressée n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier des soins nécessaires à son état de santé en Espagne. Sa qualité de demandeur d'asile ne constitue pas, en elle-même, une démonstration intrinsèque de sa vulnérabilité personnelle. Si elle se prévaut des conditions de son départ de son pays d'origine et d'un parcours migratoire difficile, elle ne démontre pas que les menaces graves directes et personnelles qui l'auraient conduite à fuir son pays, au demeurant non établies en l'espèce, ainsi que les conditions de son exil auraient été de nature à la placer dans une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demandes d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait méconnu les dispositions des articles 3§2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Emmanuelle Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKILa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°230814
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2308142_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel