TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308144_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 novembre 2023 en présence de M. Lefakis, greffier d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Verdin, avocat des consorts B et de l'EARL La Branche de Gui ; - les observations de Me Vienne, de la SELARL Soler-Couteaux et associés, avocate de l'association foncière pastorale La Cloche d'Argent. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 1. Aux termes de l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les terres situées dans les régions définies en application de l'article L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent donner lieu pour leur exploitation : () b) Soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. () ". Aux termes de l'article L. 481-2 de ce code : " Les contestations relatives à l'application des dispositions de l'article L. 481-1 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux ". 2. Contrairement à ce que soutient l'association foncière pastorale La Cloche d'Argent, le litige ne porte pas sur une convention pluriannuelle de pâturage, mais sur un acte distinct, de caractère unilatéral et administratif, par lequel elle fait part à M. C de son pressant souhait de conclure avec lui une convention de cette nature. Le litige ne constituant ainsi pas une contestation relative à l'application des dispositions de l'article L. 481-1 précité, l'exception d'incompétence juridictionnelle que soulève l'association foncière pastorale La Cloche d'Argent sur le fondement des dispositions de l'article L. 481-2 précité ne peut qu'être écartée. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de caractère décisoire de l'acte contesté : 3. Il ressort du courrier en litige du 6 octobre 2023 que l'association foncière pastorale La Cloche d'Argent, après avoir souligné le caractère indispensable de la convention pluriannuelle de pâturage qui y est jointe en trois exemplaires, demande à M. C de les lui retourner " pour le 31 octobre 2023 " et précise qu'à défaut, il ne lui sera " pas possible de poursuivre [leur] collaboration ", ce qui entraînera une réunion du bureau de l'association " avant la fin de l'année 2023 pour étudier l'avenir de l'affectation des terres à [son] profit " 4. Ce courrier énonce ainsi une exigence de signer la convention, assortie d'un délai et d'une menace qui, de toute évidence, ne peut que se comprendre comme se rapportant à une remise en cause de l'exploitation, par M. C, des terres faisant l'objet de cette convention. Dès lors, et contrairement à ce que soutient l'association foncière pastorale La Cloche d'Argent, ce courrier doit s'analyser comme une mise en demeure constituant une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et, par suite, d'une demande de suspension. En conséquence, la fin de non-recevoir doit être rejetée au titre de la présente instance de référé. Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 7. Il est constant que les près de cinq hectares de terres faisant l'objet de la convention en cause représentent le plus clair des quelque 6 hectares de surface totale de terres exploitées par M. C. Une réaffectation de ces terres à d'autres exploitants porterait ainsi gravement atteinte à son exploitation. En outre, l'association foncière pastorale La Cloche d'Argent ayant indiqué dans sa mise en demeure qu'en l'absence de retour de la convention signée au plus tard le 31 octobre 2023, elle se prononcerait avant la fin de l'année 2023 sur l'affectation des terres exploitées par M. C, cette décision est désormais susceptible d'intervenir à tout moment. Dans ces conditions, l'urgence est caractérisée. 8. D'autre part, en l'état de l'instruction, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que l'association foncière pastorale La Cloche d'Argent n'a pas le pouvoir de contraindre unilatéralement un exploitant à signer avec elle une convention pour exploiter les terres dont il est propriétaire. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C à solliciter la suspension de l'exécution de la mise en demeure du 6 octobre 2023. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge M. C, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association foncière pastorale La Cloche d'Argent la somme de 2 000 euros à verser à M. C en application de ces dispositions. O R D O N N E Article 1 : L'exécution de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle l'association foncière pastorale La Cloche d'Argent a mis en demeure M. C de signer avec elle une convention pluriannuelle de pâturage est suspendue. Article 2 : L'association foncière pastorale La Cloche d'Argent versera à M. C la somme de 2 000 (deux-mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'association foncière pastorale La Cloche d'Argent. Fait à Strasbourg, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2308144_20231204
Données disponibles
- Texte intégral