TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308145_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du 31 août 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- l'arrêté de transfert méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 ;
- les décisions contestées n'ont pas été ne lui ont pas été notifiées avec l'aide d'un interprète, dans sa langue ;
- l'arrêté de transfert a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'établit pas qu'il a saisi les autorités italiennes afin qu'elles le prennent en charge ;
- l'arrêté de transfert méconnaît les articles 31 et 32 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n'établit ni qu'il a transmis aux autorités italiennes l'intégralité des informations relatives à situation personnelle et aux besoins particuliers de sa famille du fait de leur grande vulnérabilité, ni que ses informations ont été reçue et prises en compte par les autorités italiennes ;
- la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet aurait dû prendre en compte les défaillances systémiques en Italie, que sa famille bénéficie d'un hébergement au sein de l'Association Entraide Valdo, qu'ils ont accès à l'eau et la nourriture, ce qui n'est pas garanti en Italie, pays où il a subi de mauvais traitements, et alors que les autorités italiennes n'ont qu'implicitement accepté son transfert ;
- la décision de transfert méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté de transfert aux autorités italiennes méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023, le rapport de Mme Pouliquen, magistrate désignée.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 1er février 2002 à Boke en Guinée, demande l'annulation des deux arrêtés du 31 août 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle ce même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins d prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ". Aux termes de l'article 23 de ce règlement : " (..) 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 26 de ce règlement : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ".
5. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé.
6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, aurait sollicité les autorités italiennes ni qu'elles auraient accepté la réadmission du requérant. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de saisine et d'accord des autorités italiennes aux fins de prise en charge du requérant doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
9. Eu égard au moyen d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision après réexamen la situation du requérant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fontana, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à celui-ci de la somme de 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 31 août 2023 portant transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et portant assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision après réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'État versera la somme de 800 euros à Me Ariane Fontana en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 14 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
G. PouliquenLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2308145_20230914
Données disponibles
- Texte intégral