TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308145_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2023, le 2 avril 2024 et le 8 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'annuler la décision implicite portant abrogation du récépissé de demande de carte de séjour ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer certificat de résidence dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de 15 jours, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;
- dès lors qu'elle s'est prévalue de sa situation professionnelle, la préfète du Bas-Rhin se devait de statuer sur son admission exceptionnelle au séjour ;
- la préfète du Bas-Rhin, qui s'est estimée liée par le classement sans suite de la plainte déposée contre son ex-mari pour violences conjugales, n'a pas apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation à son égard ;
- la décision méconnaît l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que Mme B n'a pas été mise à même des présenter des observations conformément à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle bénéficiait d'un récépissé lui donnant un droit au séjour et que le fait de mettre fin de manière anticipée à ce droit au séjour devait être portée à sa connaissance et lui ouvrait des droits ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'abrogation implicite du récépissé de demande de carte de séjour :
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que Mme B n'a pas été mise à même des présenter des observations conformément à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle bénéficiait d'un récépissé lui donnant un droit au séjour et que le fait de mettre fin de manière anticipée à ce droit au séjour devait être portée à sa connaissance et lui ouvrait des droits ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lusset ;
- les observation de Me Airiau, pour Mme B.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre à titre provisoire Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C, signataire de la décision attaquée, ne dispose pas d'une délégation de signature doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des termes du courrier de Mme B du 22 mars 2022 qu'elle a exclusivement sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de l'existence de violences conjugales. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète du Bas-Rhin, qui n'était pas tenue de la regarder comme sollicitant également son admission exceptionnelle au séjour au regard de son intégration professionnelle, n'a pas entaché la décision litigieuse d'un défaut d'examen ou d'une insuffisance de motivation à cet égard.
7. En cinquième lieu, la seule circonstance que la préfète du Bas-Rhin ait mentionné dans son arrêté, parmi d'autres éléments, que le substitut du procureur près le tribunal judiciaire de Strasbourg a donné pour instruction le 15 novembre 2022 de classer en infraction insuffisamment caractérisée la procédure pour violences conjugales initiée par Mme B ne permet pas d'établir que la préfète se serait estimée liée par un tel classement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité administrative n'a pas apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation la concernant ou entaché sa décision d'un défaut d'examen.
8. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.
9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en 2019 munie d'un visa de court séjour et qu'à son expiration, elle s'y est irrégulièrement maintenue. Il est constant qu'elle s'est mariée le 5 décembre 2020 avec un ressortissant français et qu'elle s'est vue délivrer un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Son époux a demandé le divorce le 12 janvier 2022 et par ordonnance du 17 février 2022, le juge aux affaires familiales a attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal et accordé à Mme B un délai de quinze jours pour le quitter. Concomitamment à la demande de divorce, la requérante a porté plainte contre son mari pour violences et viol. Il ressort toutefois des éléments produits en défense, non sérieusement contestés, que cette plainte a été classée sans suite par le procureur de la République, l'intéressée ne produisant par ailleurs aucun justificatif des violences qu'elle allègue avoir subies. Ainsi, Mme B ne conteste pas qu'elle ne remplit plus la condition de communauté de vie effective entre époux à laquelle l'article 6-2 de l'accord franco-algérien soumet le renouvellement du certificat de résidence au bénéfice d'un conjoint de français. En outre, ainsi qu'il a été dit, l'intéressée ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'articles L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il est constant que la présence en France de la requérante est récente et liée à son union avec un ressortissant français. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de ce que les violences que Mme B allègue avoir subies de la part de son ex-mari ne sont pas établies par les pièces du dossier, la requérante n'est pas fondée à soutenir que dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle elle s'est livrée de sa situation personnelle.
10. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Ainsi qu'il est dit au point 9, la présence en France de Mme B, qui est entrée sur le territoire français en 2019 à l'âge de 26 ans, est récente et la régularité de son séjour pendant un an est uniquement liée à sa précédente relation avec un ressortissant français. Si la requérante se prévaut de la présence en France de plusieurs frères et sœurs, elle n'est pas dénuée d'attaches familiales en Algérie où résident son père et deux de ses sœurs. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu'elle aurait en France des liens personnels d'une intensité et d'une ancienneté telles que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, la seule circonstance qu'elle ait travaillé comme agent de service entre mai et octobre 2023 ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, et alors que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, la décision en cause n'a pas méconnu l'article 8 de ladite convention. Pour les mêmes motifs, la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, une obligation de quitter le territoire français qui trouve son fondement légal dans le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit pas faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour. En l'espèce, le refus de titre de séjour en litige comporte l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ainsi qu'il a été dit précédemment. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
14. En troisième lieu, la requérante a présenté une demande de titre de séjour dans laquelle elle a pu faire valoir, de manière utile et effective, l'ensemble des éléments pertinents pour l'examen par la préfète de son droit au séjour. Elle ne pouvait donc ignorer que sa demande était susceptible de faire l'objet d'un rejet et qu'elle serait placée dans l'obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, la requérante n'établit pas qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de la préfète des éléments qui auraient pu influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, la préfète, qui n'était pas tenue de recueillir une nouvelle fois ses observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, n'a ainsi pas méconnu les droits de la défense et le droit d'être entendu. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-13 dudit code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". Aux termes de l'article L. 411-2 de ce code : " En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire ". Il résulte de ces dispositions que le récépissé délivré à l'étranger qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour a uniquement vocation à autoriser provisoirement son séjour pour les besoins de l'instruction de sa demande et qu'il a, en conséquence, normalement vocation à cesser de produire ses effets lorsqu'il a été statué sur cette demande, l'article L. 411-2 impliquant la cessation du droit au séjour en cas de refus de délivrance du titre, sauf nouvelle décision expresse autorisant le séjour de façon définitive ou provisoire.
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 22 mars 2022 sur le fondement de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui a alors été délivré plusieurs récépissés de demande de carte de séjour dont un dernier récépissé courant du 21 août au 20 novembre 2023, ce document correspondant au récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du même code. En rejetant la demande de titre de séjour dont elle était saisie, la préfète du Bas-Rhin a nécessairement rendu caduc le récépissé de demande de séjour dont bénéficiait Mme B et n'était pas tenue de mettre préalablement en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
17. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de l'abrogation implicite de récépissé de demande de titre de séjour :
18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 20, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'abrogation implicite de son récépissé serait entachée d'illégalité.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté.
20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2308145_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel