TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308146_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés de 1°) désigner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de déterminer les préjudices subis par l'intéressée du fait de ses maladies professionnelles et de son accident de service ; 2°) condamner l'administration à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 3°) condamner l'administration à prendre en charge les frais d'expertise et les entiers dépens en application de l'article R.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses maladies professionnelles et son accident de service ont été reconnus imputables au service ; - elle est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Plaisir à lui verser une indemnité complémentaire réparant ses préjudices patrimoniaux et personnels même en l'absence de faute de celle-ci ; - la désignation d'un expert est utile dans la mesure où la responsabilité sans faute de l'administration peut être engagée en cas de maladie imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Bazin, indique ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". 2. La mesure d'expertise demandée par Mme C entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la charge des frais d'expertise : 3. Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. La demande de Mme C tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés par le centre hospitalier de Plaisir est prématurée et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 4. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les dépens : 5. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. O R D O N N E : Article 1er : M. D A spécialisé en médecine orthopédique est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à la maladie professionnelle de Mme C, et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical et procéder à son examen clinique ; 2°) convoquer et entendre les parties et tous sachants ; 3°) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; 4°) décrire les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins et les principales étapes de l'évolution ; 5°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la pathologie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 7°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8°) recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9°) décrire un éventuel état antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 10°) analyser l'imputabilité entre la maladie professionnelle, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ; 11°) dire si l'état de Mme C a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 12°) indiquer à quelle date l'état de Mme C peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 13°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (dépenses de santé actuelles et futures, frais de logement ou véhicule adaptés, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice professionnel, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice d'établissement, préjudice évolutif) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 14°) indiquer si l'état de Mme C nécessite l'assistance d'une tierce personne ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B C et le centre hospitalier de Plaisir. Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dont un sous forme dématérialisée et des copies en seront adressées aux parties par l'expert dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai de 7 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au centre hospitalier de Plaisir et à M. D A, expert. Fait à Versailles, le 22 janvier 2024. La première vice-présidente, signé I. Dely La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2308146_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel