TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308147_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Cujas, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est dans l'attente d'un rendez-vous en préfecture depuis dix mois ; qu'elle est ainsi privée de la possibilité de travailler, ce qui la place dans une situation d'extrême précarité ; qu'elle se trouve en outre exposée à un risque d'éloignement alors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; - la mesure sollicitée est utile en ce qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre ; - cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante nigériane née le 21 août 1972, déclare être entrée en France le 24 novembre 2012. Elle expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " le 8 décembre 2022 mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé depuis. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, Mme A a pu déposer, le 8 décembre 2022, son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour par l'intermédiaire de la plateforme " démarches simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Si elle n'a pas encore obtenu le rendez-vous qu'elle sollicite pour pouvoir déposer l'ensemble de son dossier, il résulte de l'instruction que la requérante, qui déclare résider en France depuis le 24 novembre 2012, ne justifie pas avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation avant le mois de décembre 2022. Par ailleurs, la requérante, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence, rappelée au point 4, qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, en se bornant à se prévaloir de la situation de précarité dans laquelle elle se trouve en l'absence d'autorisation de travail et de l'exposition à un risque d'éloignement, ainsi que de la présence en France de ses deux enfants dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils seraient titulaires de la nationalité française, ne peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. En l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 3 novembre 2023. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2308147_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA