TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308148_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 juin 2023 et le 8 mars 2024, M. H A B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des jeunes C A B et D A B, demande au tribunal d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Rabat rejetant les demandes de visa d'entrée et de long séjour dit de " retour " de Mme A I, de Mme F A B et des jeunes C A B et D A B. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 17 mai 1968, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 13 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire Française à Rabat refusant de délivrer les visas de long séjour dit de retour à Mme E A I épouse A B et à ses enfants, Mme F A B et les jeunes C A B et D A B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l'espèce, du fait que " vous ne disposez pas d'un droit au séjour ". 3. Aux termes de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () une carte de résident est valable 10 ans ". Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 () ". L'article L. 312-5 du même code précise que : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". 4. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 5. M. A B ne conteste pas, par les moyens soulevés, le motif tiré de l'absence de droit au séjour, opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme A I épouse A B était titulaire d'une carte de résident valable du 10 mai 2004 au 9 mai 2014, que Mme F A B, désormais majeure et les jeunes C et D étaient titulaires de documents de circulation valables respectivement jusqu'au 19 août 2014, 6 février 2018 et 25 janvier 2014. Il ressort de ces mêmes pièces que Mme A I épouse B et ses enfants se sont rendus au Maroc au cours de l'année 2014, à la suite du décès du frère de la demanderesse de visa. Si le requérant soutient que son épouse s'est rendu auprès des services consulaires français afin de solliciter un visa dit de retour le 12 juin 2014, une telle démarche, si elle s'avère exacte, a été réalisée postérieurement à l'expiration de sa carte de résident. Par ailleurs, Mme A I épouse A B ne justifie pas davantage de la saisine, avant son départ du territoire français ou durant son séjour au Maroc, des autorités préfectorales, en vue de solliciter le renouvellement de sa carte de résident, laquelle expirait en mai 2014. Enfin, si M. A B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale, il est constant qu'il est séparé de sa femme et de ses trois enfants depuis 2014 et que ces derniers sont actuellement scolarisés au Maroc. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé sur le territoire français dès lors que ses deux filles, issues de sa précédente union, vivent en France, ni qu'il serait dans l'impossibilité de se rendre au Maroc. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2308148_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel