TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308149_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C B de libérer dans un délai de quinze jours le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'elle occupe situé au 132 rue Jehan Alain, porte 403, à Saumur (49), et géré par l'association France Terre d'Asile ; 2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - la présente requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la présente requête est recevable, en application des dispositions des articles L. 552-1 et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont satisfaites : le refus de quitter les lieux opposé par Mme B compromet le bon fonctionnement du service public d'hébergement des demandeurs d'asile dès lors que les structures d'accueil des demandeurs d'asile sont actuellement saturées, aboutissant à ce que 270 demandeurs d'asile et les membres de leur famille soient en attente d'une place d'hébergement dans le département de Maine-et-Loire au premier trimestre 2023 ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les demandes d'asile de Mme B et de sa fille ont été définitivement rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 mars 2022, notifiée le 25 mars suivant ; elle a été informée, par un courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 6 avril 2022, de la fin de sa prise en charge à compter du 30 avril suivant ; la mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, adressée par une lettre du préfet de Maine-et-Loire du 21 novembre 2022 et réputée notifiée, est restée inexécutée. La requête a été notifiée par voie administrative à Mme B, laquelle n'a pas produit d'écritures à l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2023 à 9 heures 30: - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à Mme B de libérer dans un délai de quinze jours le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'elle occupe situé au 132 rue Jehan Alain à Saumur (Maine-et-Loire), et géré par l'association France Terre d'Asile. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, Mme B, ressortissante rwandaise née le 4 septembre 1982, est entrée régulièrement sur le territoire français le 16 avril 2019 munie d'un visa de court séjour. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 132 rue Jehan Alain à Saumur (Maine-et-Loire), et géré par l'association France Terre d'Asile. Sa demande d'asile ainsi que celle de sa fille ont été définitivement rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 21 mars 2022, notifiées à l'intéressée le 25 mars suivant. Elle a été avisée, par un courrier du 6 avril 2022 de l'OFII qu'il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 30 avril suivant. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l'intéressée par le préfet Maine-et-Loire le 21 novembre 2022, dûment notifiée le 25 novembre suivant. Mme B se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par Mme B, définitivement déboutée de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme B de quitter, dans un délai de quinze jours, comme le sollicite le préfet, le lieu d'hébergement qu'elle occupe et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressée à l'issue de ce délai, d'autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l'intéressée les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à Mme B de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 132 rue Jehan Alain, porte 403 à Saumur (49), et géré par l'association France Terre d'Asile. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme B dans le délai imparti, le préfet de Maine-et-Loire, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C B. Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 20 juillet 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2308149_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel