TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308149_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril et le 5 juillet 2023, Mme A B, épouse C, représentée par Me Lagrue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - méconnaît l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, magistrat désigné ; - les observations de Me Lagrue, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne, est entrée le 23 mars 2023 sur le territoire français. Par arrêté du 10 avril 2023, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination à duquel elle pourra être éloignée. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". 4. Mme C fait valoir qu'elle a sollicité l'asile auprès de l'OFPRA et est toujours en attente de sa décision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a enregistré sa demande d'asile en guichet unique le 27 avril 2023, soit postérieurement à l'arrêté litigieux. Elle n'établit ni même n'allègue qu'une demande d'asile était, auparavant, en cours d'examen à la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas, à la date à laquelle il a pris sa décision, méconnu les dispositions précitées. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en 2023 avec son époux, M. D C, et leurs trois enfants, tous de nationalité algérienne. Elle n'établit ni même n'allègue avoir établi des attaches sur le territoire français, ou que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie, alors que son époux se trouve dans la même situation administrative qu'elle. En outre, les allégations de M. et Mme C lors de leur audition du 27 mars 2023 pour solliciter l'accès au territoire français au titre de l'asile ont été regardées comme manifestement infondées par l'agent en charge de l'entretien, sans que Mme C n'apporte de précisions supplémentaires à l'appui de sa requête. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si Mme C soutient que la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'apporte aucune précision permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C, et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné, R. Doan La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2308149/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2308149_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel