TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308150_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, complétée le 3 août 2023,
Mme A B, représentée par Me Moutsouka, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, ressortissante malgache, elle est entrée munie d'un visa, qu'après plusieurs échecs, elle a finalement pu déposer, le 1er décembre 2021, une demande de titre de séjour sur la plateforme " démarches simplifiées " de la préfecture de Seine-et-Marne, sans réponse de ce service, qu'elle a réitéré sa demande le 3 mars 2023, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est la mère d'un ressortissant français, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 3 août 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame A B, ressortissante malgache née le 13 janvier 1952 à Fénérive-Est (province de Tamatave), entrée en France le 7 février 2020 munie d'un visa portant la mention " ascendant non à charge " délivré par les autorités consulaires françaises à Tananarive, a déposé une première demande de premier titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l'Union européenne hors conjoint de français le 1er décembre 2021 sur la plateforme " démarches simplifiées " de la préfecture de Seine-et-Marne. Cette demande a été classée sans suite le 16 décembre 2021 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi de ce titre de séjour. Par lettre reçue en préfecture le 3 mars 2023, elle a alors sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle pour raisons familiales, faisant valoir la nationalité française de son fils qui l'héberge. Elle n'a reçu aucune réponse. Par sa requête enregistrée le 2 août 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article
R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérant a transmis en préfecture de Seine-et-Marne le 3 mars 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. L'administration ne soutenant pas que le dossier transmis ce jour-là n'aurait pas été complet, la requérante doit être considérée comme s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 4 juillet 2023.
5 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6 Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant toutefois fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite de rejet par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A C rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le
concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2308150_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA