TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308150_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme B D et M. A C doivent être regardés comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 24 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (république démocratique du Congo) du 19 septembre 2022 refusant à Mme D la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée n'est pas motivée en fait ;
- elle procède d'une erreur d'appréciation dès lors qu'ils justifient de l'objet et des conditions du séjour.
Par ordonnance du 9 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge de M. C, son fils de nationalité française, auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa (république démocratique du Congo) qui lui a été refusée le 19 septembre 2022. Par une décision implicite née le 24 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. Si Mme D et M. C demandent au tribunal d'annuler le refus consulaire du 19 septembre 2022, ils doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette décision implicite de la commission née le 24 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
.
2. Il ressort des mentions de l'accusé de réception adressé à Mme D par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour le même motif que celui opposé par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
3. Mme D et M. C soutiennent, sans être contestés, avoir fourni l'ensemble des documents demandés relatifs à l'objet et aux conditions du séjour en France de Mme D et avoir notamment transmis les documents justifiant de leur lien de filiation et de la prise en charge par M. C de sa mère. Ainsi, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'oppose dans son mémoire aucun élément de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et/ou fiables, les requérants sont fondés à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision implicite de la commission de recours, née le 24 décembre 2022, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de long séjour en France demandé par Mme D, dans un délai de deux mois suivant sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 24 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2308150_20240416
Données disponibles
- Texte intégral