TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308151_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. C, représenté par Me Randi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a signifié une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de supprimer toute mention du fichier Schengen ; 3°) de condamner l'État à verser à son Conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français, la décision : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi, la décision : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, la décision : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, la décision: - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français Vu les pièces produites par le préfet de la Savoie le 27 décembre 2023 et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité Kosovare a eu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 31 juillet 2015 et confirmée le 15 avril 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 30 août 2019 sa demande de réexamen a été rejetée et cette décision a été confirmée le 6 décembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 16 décembre 2023 le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a signifié une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun : 3. Par un arrêté du régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 4 juillet 2023, le préfet de la Savoie a donné à M. D directeur de cabinet, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français et le refus d'accorder au requérant un délai de départ volontaire : 4. M. C conteste la nécessité de procéder à son éloignement et invoque une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il a indiqué dans son audition du 16 décembre 2023 qu'il entendait se rendre de lui-même au B le 24 décembre 2023 et qu'il a présenté un ticket de car démontrant son intention de quitter le territoire français pour rejoindre son épouse et ses enfants au B à l'occasion des fêtes de fin d'année. Toutefois et en tout état de cause cette seule circonstance ne suffit pas à considérer qu'en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. C a qui l'asile a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. C doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C, Me Randi et au le préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. A La greffière, A. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308151
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2308151_20240122
Données disponibles
- Texte intégral