TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308152_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 23 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Bordessoule de Bellefeuille, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile méconnaît le paragraphe 1 de l'article L. 212-1, dès lors qu'elle ne mentionne pas le prénom, le nom et la qualité de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le paragraphe 1 de l'article L. 212-1, dès lors qu'elle ne mentionne pas le prénom, le nom et la qualité de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée : - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 18 octobre 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Caron pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2023 : - le rapport de Mme Caron ; - les observations de Me Bordessoule de Bellefeuille, avocat désigné d'office représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue bengali qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui sollicite son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; - les observations de M. A ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais né le 15 juin 1983, est entré en France, selon ses déclarations, le 21 février 2015. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 28 avril 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2016. Les trois demandes de réexamen présentées par l'intéressé ont également été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 18 octobre 2018, 30 août 2021 et 1er décembre 2022, ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile les 20 février 2019 et 29 novembre 2021. M. A a présenté une quatrième demande de réexamen le 20 septembre 2023. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 4. L'arrêté attaqué produit au dossier ne comporte pas la mention des prénom, nom et qualité de son auteur. Par suite, M. A est fondé à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A ayant bénéficié de l'assistance de l'avocat commis d'office, il n'a exposé aucun frais. Par suite, les conclusions qu'il présente au titre du remboursement de ses frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines 20 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La magistrate désignée, signé V. Caron Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2308152_20231109
Données disponibles
- Texte intégral