TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308153_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. C B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur D B, et M. A B, représentés par Me Boyle, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 3 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant à M. A B et au jeune D B la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Bamako de délivrer les visas demandés sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées en fait ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d'état dont il est justifié, qui établissent le lien de filiation des demandeurs de visa avec le regroupant.
Par ordonnance du 9 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, postérieurement à la clôture, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B et le jeune D B, ressortissants maliens, nés respectivement le 5 novembre 2004 et le 22 mai 2006, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial en France en vue de rejoindre M. C B, leur père allégué, auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali). Par des décisions du 3 mars 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 4 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Les requérants demandent l'annulation des décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celles qui ont été prises par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 4 juin 2023 de cette commission s'est substituée aux décisions du 3 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
4. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce du caractère inauthentique des documents d'état civil présentés à l'appui des demandes de visas.
5. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial ()2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
6. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits.
7. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
8. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
9. Pour établir le lien de filiation de M. A B et du jeune D B avec le regroupant, les requérants ont produit deux extraits des minutes du greffe du tribunal d'instance de Bamako, qui, par deux jugements supplétifs de naissance n° 2076 et n° 2078 rendus le 5 août 2014, ont déclaré que les intéressés sont nés respectivement le 5 novembre 2004 et le
25 mai 2006, ainsi que les actes de naissance n° 506 et n° 507, qui en assurent la transcription. Les requérants produisent également les copies littérales des actes de naissance ainsi que des copies des passeports délivrés par les autorités maliennes, qui comportent les mêmes mentions d'identité et d'état civil. Le ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense ne formule aucune critique de nature à démontrer le caractère frauduleux de ces jugements et de ces documents d'état civil. Dans ces conditions, en refusant de délivrer les visas sollicités pour le motif exposé au point 4, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C B et M. A B sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à
M. A B et au jeune D B les visas d'entrée et de long séjour demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. C B et à M. A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 4 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à
M. A B et au jeune D B les visas d'entrée et de long séjour demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C B et à M. A B la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2308153_20240416
Données disponibles
- Texte intégral