TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2308154_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme C A, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me Thirion, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son maintien en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder, sans délai et sous astreinte, à la délivrance d'une attestation de demande d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, notamment un lieu d'hébergement et une allocation journalière. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, le préfet ayant méconnu le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police de Paris, représenté par Me Schwilden, à qui la requête a été communiquée le 3 août 2023, n'a pas produit d'observations mais a enregistré des pièces le 4 août 2023. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a enregistré des pièces le 14 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Delon, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants ainsi que les chapitres 6, 7, 7 bis, 7 ter et 7 quater du titre VII et du livre VII du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delon ; - les observations de Me Thirion, pour la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; - celles de Mme A, assistée de Mme B, interprète assermentée en langue arabe, qui fait part de ses craintes en cas de retour au Maroc en raison des violences qu'elle dit subir de la part de son père ; - et celles du préfet de police de Paris, représenté par Me Schwilden, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 h 24. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante marocaine née le 12 novembre 1999 et entrée en France le 18 juin 2023, a fait l'objet d'un arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de douze mois, assorti d'un placement en rétention administrative. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2306896 du tribunal administratif de Melun du 11 juillet 2023. Ce placement en rétention administrative été prolongé par le juge des libertés et de la détention le 2 juillet 2023, pour une durée de vingt-huit jours. Mme A a, alors qu'elle était en rétention administrative, déposé une demande d'asile le 31 juillet 2023. Par arrêté du 1er août 2023, le préfet de police de Paris a décidé de la maintenir dans les locaux du centre de rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de cette demande, jusqu'à son départ de France. La demande d'asile de Mme A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 août 2023, pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté. Dans le cadre de la présente instance, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 du préfet de police de Paris. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". L'article L. 754-3 du même code précise que " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. ". L'article L. 754-4 de ce code dispose prévoit que " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. / Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13. (). ". Il résulte notamment de ces dispositions que, hormis le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, prise en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cas étranger au présent litige, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile. Toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressée en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police de Paris a donné à M. D E, attaché d'administration de l'État, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, pour prononcer le maintien en rétention administrative de Mme A, le préfet de police de Paris a relevé que celle-ci, après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 30 juin 2023, a formé, en rétention administrative, une demande d'asile le 31 juillet 2023, l'autorité préfectorale énonçant que cette demande devait en conséquence être regardée comme présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont la requérante fait l'objet, au sens de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet précise également que l'absence de garanties de représentation de l'intéressée ne permettait pas son assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce principe n'implique toutefois pas que l'administration mette l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de la maintenir en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dès lors qu'elle a pu être entendue sur l'irrégularité du séjour, la perspective de son éloignement et d'un placement en centre de rétention administrative lors de son audition par les forces de police le 29 juin 2023, réalisée en présence d'un interprète en langue arabe, soit avant l'édiction de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté, en sorte que, en tout état de cause, le principe du contradictoire n'a pas davantage été méconnu. 6. En quatrième lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions rappelées au point 2 que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. 7. A l'issue du refus d'entrée sur le territoire français qui lui a été opposé le 18 juin 2023, Mme A a refusé à trois reprises, les 20, 26 et 29 juin 2023, l'embarquement pour un vol à destination du Maroc, puis a été placée en garde à vue le 29 juin 2023. Il ressort du procès-verbal établi par les services de police lors de son audition qu'elle soutient avoir fui le Maroc où son père la maltraitait afin de s'établir chez une tante en Italie. Toutefois, Mme A a présenté, alors qu'elle avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'un placement en rétention administrative et d'une prolongation de celle-ci, une demande d'asile le 31 juillet 2023, soit plus de deux semaines après son arrivée. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ni même n'est allégué, qu'elle ait exprimé le souhait de bénéficier d'une protection internationale avant le 31 juillet 2023, date à laquelle elle a fait connaître par écrit son intention de former une telle demande et s'est vue remettre un dossier à cet effet. En outre, si l'intéressée exprime des craintes particulières en cas de retour dans son pays d'origine et a fourni lors de l'audience publique des éléments à l'appui de ses allégations, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dont l'objet est uniquement le maintien en rétention de la requérante. Dans ces conditions, l'intéressée n'invoque aucun élément de nature à démontrer que l'autorité administrative, en estimant que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, et ainsi qu'il vient d'être énoncé, la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet le retour de l'intéressée dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et inopérant et doit être écarté. 9. En sixième et dernier lieu, si Mme A soulève le moyen tiré de l'erreur de droit, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a maintenue en rétention administrative. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La magistrate désignée, Signé : E. Delon La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7717 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308154_20230817
TA1312 février 2025
ORTA_2306896_20250212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2308154_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel