TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308155_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre sollicité sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen sous la même astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de faire procéder sans délai à la suppression, par les services compétents, de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne rapportant pas la preuve du rejet définitif de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023 le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Rivière, représentant Mme B, qui déclare se désister des conclusions tendant à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et conclut aux mêmes fins que la requête ; il déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et reprend les autres moyens invoqués dans la requête ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de Mme B, assistée de Mme C, interprète assermentée en langue géorgienne, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 27 septembre 1970 à Gu Mirishi (Géorgie), demande l'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 octobre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la demande de protection internationale présentée par Mme B a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en procédure accélérée en raison de sa provenance d'un pays d'origine sûr. Par conséquent, le droit au maintien sur le territoire français de l'intéressée a pris fin à la date à laquelle l'OFPRA lui a notifié la décision rejetant sa demande. Il ressort à cet égard de l'extrait de la base de données Telemofpra versé aux débats, dont les données font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande de protection internationale formée par la requérante a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 31 août 2022 qui lui a été notifiée le 13 octobre suivant. Par suite, la requérante ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis cette date. En tout état de cause, le recours qu'elle a formé contre la décision de l'OFRPA a été rejeté par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juillet 2023 notifiée le 3 août suivant. Par suite, la requérante ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée, le préfet du Pas-de-Calais pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, refuser à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugiée ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait faute pour le préfet de rapporter la preuve du rejet définitif de la demande d'asile de la requérante. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 9. En deuxième lieu, la décision refusant à Mme B un titre de séjour n'étant pas illégale, cette dernière n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En dernier lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, elle n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter le territoire français En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, aux termes de de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 13. Si Mme B soutient que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité préfectorale n'a pas à motiver une décision accordant un tel délai de départ volontaire, lequel est le délai de droit commun. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. ". 16. D'une part, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 précitées lesquelles ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, et en tout état de cause, l'intéressée n'apporte aucun élément qui justifierait que lui soit octroyé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 précitées doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé son pays de destination. 19. En second lieu, si l'intéressée soutient que la décision attaquée viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 20. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. 21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Eurielle Rivière et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La magistrate désignée Signé, M. VARENNE La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2308155_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel