TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308157_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre et 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre sollicité sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen sous la même astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de faire procéder sans délai à la suppression, par les services compétents, de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de production par le préfet du Pas-de-Calais de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle a également été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour l'autorité préfectorale de produire les éléments justifiant de la régularité de la procédure ayant conduit à l'adoption de la décision attaquée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne rapportant pas la preuve du rejet définitif de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 octobre et 7 novembre 2023 le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a transmis des pièces enregistrées le 18 octobre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Rivière, représentant M. B, qui déclare se désister des conclusions tendant à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et conclut aux mêmes fins que la requête ; il déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et reprend les autres moyens invoqués dans la requête ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue géorgienne, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 24 juin 1973 à Koutaïssi (Géorgie), demande l'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 octobre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. /() ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". En vertu de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu son avis sur la situation de M. B le 31 juillet 2023, lequel est versé aux débats par le préfet du Pas-de-Calais. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure ayant conduit à l'édiction de la décision portant refus de séjour serait irrégulière faute pour l'OFII de s'être prononcé sur l'état de santé du requérant doit être écarté. 7. D'autre part, en se bornant à soutenir que la procédure ayant conduit à l'édiction de la décision en litige serait irrégulière faute pour le préfet de produire les éléments permettant de s'assurer de sa régularité sans préciser les éléments qui seraient manquants, le requérant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En troisième lieu, pour refuser à M. B le bénéfice d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet du Pas-de-Calais s'est notamment fondé sur l'avis émis le 31 juillet 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, ce dernier peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B était atteint, à la date de la décision attaquée, de nombreuses pathologies. Sur le plan endocrinologique, il souffre d'une insuffisance antéhypophysaire avec diabète insipide survenue à la suite de l'ablation d'un craniopharyngiome en Géorgie au cours de l'année 2020, d'une insuffisance surrénalienne, d'un diabète de type II non insulino-dépendant et d'un nodule thyroïdien. Sur le plan cardiaque, il présente un épanchement péricardique d'étiologie inconnue et d'allure chronique. Il souffre également de pathologies hépatiques, en particulier d'une cirrhose liée à une infection chronique par le virus de l'hépatite B ainsi que d'hypertension artérielle. Il présente enfin un lipome sous-mandibulaire gauche. S'il a pu souffrir, depuis sa prise en charge médicale sur le territoire français à partir du mois de novembre 2021, d'une résurgence d'une infection par le virus de l'hépatite A ainsi que de problèmes d'ordre proctologique, il ressort des pièces du dossier et est d'ailleurs confirmé par l'intéressé lors de l'audience que ces pathologies n'étaient plus actives à la date de la décision attaquée. Il ne ressort d'aucun des documents médicaux versés par le requérant à l'appui de ses écritures que le suivi médical et le traitement médicamenteux lourds nécessités par ses diverses pathologies ne seraient pas disponibles en Géorgie où, d'ailleurs, il a initié certains des traitements poursuivis en France ainsi qu'il l'a reconnu lors de l'audience. Si l'intéressé se prévaut d'un rapport émanant de l'école de droit de Sciences Po et de l'organisme Habitat Cité publié en 2022 intitulé " droit au séjour et problématiques de santé des ressortissants géorgiens " ainsi que d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) publié le 30 juin 2020, ces rapports, rédigés en termes très généraux, soulignent que la plupart des traitements sont disponibles en Géorgie et qu'il existe un système d'assurance sociale permettant d'en couvrir une partie même si leur accessibilité peut parfois être rendue difficile en raison du coût restant à la charge des patients. Or, M. B ne démontre pas, ni même n'allègue, qu'il ne pourrait faire face aux éventuels frais engendrés par son état de santé qui resteraient à sa charge en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 424-9 du même code : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci " et aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait de la base de données Telemofpra, dont les données font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande de protection internationale formée par M. B a été définitivement rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 20 janvier 2023 qui lui a été notifiée le 2 février suivant. Par suite, le requérant ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français à partir du 2 févier 2023, le préfet du Pas-de-Calais pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, refuser à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait faute pour le préfet de rapporter la preuve du rejet définitif de la demande d'asile du requérant. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la violation des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquence sur sa situation personnelle, il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : 17. En premier lieu, aux termes de de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 18. Si M. B soutient que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité préfectorale n'a pas à motiver une décision accordant un tel délai de départ volontaire, lequel est le délai de droit commun. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 19. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours. 20. En dernier lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. ". 21. D'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 précitées lesquelles ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, et en tout état de cause, l'état de santé du requérant tel qu'il a été exposé au point 8 du présent jugement ne justifie pas l'octroi, à titre exceptionnel, d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 précitées doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 23. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé son pays de destination. 24. En second lieu, dès lors qu'il n'est pas démontré, ainsi qu'il a été exposé au point 8 du présent jugement, que M. B ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie, le risque qu'il soit exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans cet Etat n'est pas établi. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 25. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé son pays de destination. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Eurielle Rivière et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La magistrate désignée Signé, M. VARENNE La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2308157_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel