TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308160_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, représentée par la SCP Fayol et associés, demande au juge des référés : 1°) de liquider l'astreinte due par M. A B à un montant de 21 900 euros au 15 décembre 2023, somme à parfaire au jour de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de fixer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner M. B au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge des référés a, par une ordonnance du 28 septembre 2022, enjoint à M. B d'évacuer son bateau du domaine public portuaire du port de l'Epervière dans un délai de deux mois et, par une ordonnance du 19 avril 2023, assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; - M. B a maintenu son bateau dans le port. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal 28 septembre 2022 n°2205374 ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2301664 du 19 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 8 janvier 2024 en présence de M. Palmer, greffier : - le rapport de M. Pfauwadel, - les observations de Me Breysse, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier par courrier du 13 avril 2021, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Drôme, gestionnaire du port de l'Epervière, a informé M. B du non-renouvellement de son contrat d'amarrage à l'échéance du 11 octobre 2021. Elle lui a adressé le 17 mai 2022 une mise en demeure d'évacuer son bateau appelé Plaisir des sens, laquelle est restée sans effet. Par une ordonnance n°2205374 du 28 septembre 2022, le juge des référés a enjoint à M. B d'évacuer son bateau du domaine public portuaire du port de l'Epervière. Par une ordonnance n°2301664 du 19 avril 2023, l'injonction d'évacuer le bateau dans un délai de 15 jours a été assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée à l'intéressé le 25 avril 2023 et n'a pas fait l'objet d'un appel. 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. () ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire même en cas d'inexécution constatée ". 3. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. 4. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas évacué son bateau du port de l'Epervière. Il y a lieu, par suite, de procéder au bénéfice de La CCI de la Drôme à la liquidation de l'astreinte pour la période commençant à compter du 25 avril 2023 et courant jusqu'au 8 janvier 2024, soit 219 jours. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modérer son montant à 10 000 euros. 5. M. B reste tenu d'évacuer sans délai le bateau Plaisir des sens du domaine public portuaire du port de l'Epervière. Il y a lieu de porter l'astreinte à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. 6. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A B, partie perdante, le versement à la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme d'une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'astreinte prononcée à l'encontre de M. B par l'ordonnance n°2301664 du 19 avril 2023 est liquidée, pour la période du 25 avril 2023 au 8 janvier 2024, à 10 000 euros. Article 2 : Le montant de l'astreinte est fixé, à compter de la notification de la présente décision, à 200 euros par jour de retard. Article 3 : M. B versera à chambre de commerce et d'industrie de la Drôme la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme et à M. A B Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Grenoble, le 19 janvier 2024. Le juge des référés, T. PFAUWADEL La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2308160_20240119
Données disponibles
- Texte intégral