TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308161_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. D B, représenté par Me Touhlali, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pour une durée de deux ans et l'a inscrit au fichier de système d'information Schengen (SIS) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision d'interdiction de retour pour une durée de deux ans et l'inscription au fichier SIS méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont disproportionnées. Par un mémoire en défense enregistré le 6 Septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, - les observations de Me Touhlali, représentant M. B assisté de M. A interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, né le 10 janvier 1999 à Casablanca, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté en date du 2 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C E, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. M. E a reçu par arrêté n°13-2023-08-22-00001 du 22 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 6. En l'espèce, d'une part, le requérant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire, au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui entacherait d'illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le fait que le requérant déclare être entré en France en 2017 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où réside sa famille. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas retenu que M. B constitue une menace à l'ordre public. De plus, si le requérant soutient qu'il réside sur le territoire français depuis peu de temps et que sa famille se trouve en Suisse, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans doivent être rejetées. Doivent être rejetées en conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions aux fins d'annulation de l'inscription au fichier de système d'information Schengen (SIS). Sur les frais d'instance : 8. M. B n'étant pas la partie gagnante, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 7 septembre et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2308161_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel