TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308163_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A C B, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué sur sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des décisions attaquées jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur sa demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Kati, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve de la régularité de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans une langue qu'il comprend ; - elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de démonstration de la notification en langue pachtoune des brochures d'information ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Théoleyre, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Théoleyre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant afghan né le 25 février 1993, est entré en France en février 2018 selon ses déclarations. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Sur les conclusions à fin d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B par une décision en date du 10 mai 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. La décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elle lui permet de comprendre les motifs de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 7. M. B soutient que la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant la demande de réexamen de sa demande d'asile pour irrecevabilité ne lui a pas été régulièrement notifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application TelemOfpra relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'OFPRA a été notifiée à M. B le 14 décembre 2022. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur cette pièce qui font foi jusqu'à preuve du contraire, le requérant n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des indications figurant sur ce relevé. En outre, si le requérant soutient que la décision du directeur général de l'OFPRA ne lui a pas été régulièrement notifiée dans une langue qu'il comprend, en l'espèce la langue pachtoune, il lui appartient de produire le document qu'il a reçu pour permettre au juge d'apprécier la pertinence de cette affirmation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dans les conditions prévues à son article 4. ". Aux termes de l'article R. 521-14 du même code : " Il est remis au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prévue au même article ". Aux termes de l'article R. 521-16 du même code : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile. Cette information se fait dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 9. Eu égard à l'objet du document d'information, visé par les stipulations et dispositions citées ci-dessus sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoient ces dispositions, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus. En revanche, le moyen tiré du défaut de remise de ce document, notamment dans une langue comprise par le demandeur, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), comme c'est le cas en l'espèce. Par suite, le moyen tiré du défaut de remise en langue pachto de ces brochures doit être écarté comme inopérant. 10. En cinquième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. 11. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'OFPRA et la CNDA eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 12. M. B, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA et par la CNDA, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu doit être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ; / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". Aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ". 14. Le préfet de police a prononcé l'obligation de quitter le territoire français contestée au motif que l'OFPRA avait rejeté comme irrecevable la demande de réexamen de la demande d'admission au statut de réfugié de M. B présentée le 23 novembre 2022. Dès lors que le requérant n'entrait pas dans les cas mentionnés au 1° et 2° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'en déduit que la décision d'irrecevabilité a été prise sur le fondement du 3° de cet article. À supposer même que la demande de réexamen introduite devant l'OFPRA par M. B ne fût pas une manœuvre dilatoire, le préfet de police pouvait conclure à la fin du droit du requérant de se maintenir sur le territoire français en application du b) du 1° de l'article L. 542-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. En dernier lieu, si M. B soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en raison de ce qu'il ne pourra " achever la procédure de sa demande d'asile ", alors même que les craintes qu'il allègue sont établies et qu'il a introduit un recours devant la CNDA, il résulte des dispositions citées au point 13 que le droit de M. B de se maintenir sur le territoire français avait pris fin après le rejet de sa demande de réexamen, le 23 novembre 2022, quand bien même il aurait saisi la Cour de ce rejet. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en faisant application de ces dispositions pour prononcer son éloignement. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 17. Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. En l'espèce, M. B se prévaut d'une documentation à caractère général relative aux conditions sécuritaires en Afghanistan depuis le coup d'Etat conduit par les forces talibanes en août 2021, ainsi que des risques particuliers encourus par des personnes identifiées comme " occidentalisée ". Toutefois, en se bornant à produire des témoignages attestant qu'il est originaire d'une région classée comme particulièrement violente en Afghanistan, il ne démontre pas qu'il serait personnellement ciblé par ces violences en cas de retour dans ce pays. En outre, la demande d'asile de M. B a été introduite le 30 décembre 2021 et rejetée définitivement le 12 octobre 2022, soit postérieurement au coup d'Etat des forces talibanes. Enfin M. B n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'OFPRA et la CNDA auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Par suite, il n'établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit donc être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2308163/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2308163_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel