TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308164_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 octobre 2023 et 26 novembre 2023, M. C A B, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis de la commission du titre de séjour, rendu le 21 juin 2023, n'est pas signé par les trois membres de la commission mais seulement de son président qui ne précise en outre ni son prénom, ni sa qualité, ni sa compétence en méconnaissance de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2023. Par courrier du 4 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A B dès lors que la délivrance d'un tel titre est entièrement régie par l'accord franco-tunisien et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser la situation d'un étranger. Le préfet des Yvelines a présenté, le 11 décembre 2023, des observations en réponse au moyen d'ordre public qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les observations de Me Sadoun pour Me A B, présent. Considérant ce qui suit : 1. Entré en dernier lieu sur le territoire français le 10 octobre 2006 selon ses déclarations, M. A B, ressortissant tunisien né le 17 mars 1966 à M'Saken, a sollicité le 8 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour par un arrêté du 24 novembre 2021 toutefois annulé par le tribunal administratif de céans le 8 mars 2022 pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour. Dans le cadre de sa demande de réexamen, M. A B a été reçu le 6 avril 2022 et a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par l'arrêté du 25 août 2023 dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des nombreuses pièces versées au dossier que M. A B est présent sur le territoire français depuis, au moins, le mois de janvier 1993, qu'il s'y est maintenu sans discontinuer depuis cette date, à l'exception d'un bref éloignement en Tunisie entre mai et octobre 2006, qu'il y travaille et perçoit chaque mois des revenus qu'il déclare aux services fiscaux et qu'il y a tissé l'ensemble de ses liens privés et personnels. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce et alors même qu'il est célibataire et sans charge de famille, M. A B, qui justifie de trente années de résidence en France, est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement dans sa situation personnelle. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner au préfet compétent de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 août 2023, par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2308164_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel