TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308166_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, le préfet de la Loire demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à titre principal, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A du logement qu'il occupe dans la résidence gérée par l'association Entraide Pierre Valdo, 2 rue Edouard Branly à Andrézieux-Bouthéon (Loire) et d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ainsi que l'enlèvement des biens meubles de l'intéressé et à titre subsidiaire de ne pas mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'intéressé a demandé l'asile, qui lui a été refusé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile ; - il s'est maintenu dans le lieu d'hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont il a fait l'objet ; - le maintien de l'intéressé dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme alors que de nombreux demandeurs d'asile sont en attente d'un logement ; - il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s'y oppose. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - et les observations de M. A qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que son état de santé ne lui permet pas de quitter le logement comme l'atteste son dossier médical. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". En outre, aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. M. A, ressortissant pakistanais, est hébergé au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné ci-dessus, ayant signé un contrat de séjour le 12 décembre 2022. Le 3 avril 2023 l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Malgré la mise en demeure de quitter les lieux, sous quinze jours, que le préfet de la Loire a adressé à M. A le 26 juillet 2023 notifiée le 31 juillet 2023, l'intéressé s'est maintenu dans son logement en méconnaissance des dispositions, rappelées plus haut, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'engagement pris dans le contrat de séjour. 5.Le préfet de la Loire fait valoir que le département de la Loire dispose d'un nombre de places en lieux d'accueil insuffisant pour accueillir l'ensemble des demandeurs d'asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d'un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. Cependant, l'intéressé soutient à l'audience sans être contredit que son état de santé attesté par son dossier médical ne lui permet pas de quitter le logement qu'il occupe. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie et que, par suite, les conclusions présentées par le préfet de la Loire sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de la Loire est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire et à M. B A. Fait à Lyon, le 20 octobre 2023. Le juge des référés, M. ClémentLa greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2308166
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2308166_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel