TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308166_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) statuer sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 300 euros pour jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, avec autorisation de travail, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'inertie de l'administration le place dans une situation irrégulière telle qu'il est contraint de travailler dans l'illégalité, son employeur étant dans l'impossibilité déposer une demande d'autorisation de travail, et qu'il est empêché de retourner en Tunisie pour rencontrer son fils de six mois ;
- les mesures sollicitées sont utiles, dès lors que la délivrance d'un titre de séjour, ou à tout le moins d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, lui permettra de séjourner régulièrement en France et de rendre visite à son fils, et permettra également à son employeur de déposer une demande d'autorisation de travail à son profit ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'un arrêté en date du 15 septembre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement est en cours de notification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 novembre 1978, déclare être entré en France le 21 novembre 2008. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 9 avril 2021 au 8 avril 2022, dont il a sollicité le renouvellement par une demande reçue le 2 février 2022 par les services de la préfecture du Nord. Suite à l'enregistrement de cette demande, il a été muni d'un premier récépissé, valable du 28 mars 2022 au 8 octobre 2022, puis d'un second, valable du 22 novembre au 21 février 2023. Ce second récépissé arrivant à expiration, M. B en a sollicité le renouvellement le 30 janvier 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Il résulte de ces dispositions que le récépissé attestant d'une demande de délivrance d'un titre de séjour est un document provisoire délivré le temps de l'instruction de cette demande.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du
15 septembre 2023, le préfet du Nord a rejeté la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Dès lors, en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision de rejet, faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au renouvellement au titre de séjour ou du récépissé de M. B. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le titre de séjour sollicité. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2308166Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5920 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308166_20231120
TA1319 novembre 2025
DTA_2308166_20251119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2308166_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel