TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2308167_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Wahed, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA) a refusé de le proposer au bénéfice de la médaille d'honneur régionale échelon vermeil ; 2°) d'enjoindre au président de la région PACA de le proposer au bénéfice de cette médaille ; 3°) de mettre à la charge de la région PACA une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la décision attaquée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle ne comporte aucune mention des nom et prénom de son auteur, ni sa signature ; - la décision est fondée sur un avis hiérarchique dont l'auteur était incompétent ; - elle ne comporte aucune motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le président de la région PACA conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - en tout état de cause, le rejet d'attribution d'une médaille d'honneur, qui demeure facultatif, ne fait pas grief ; - la médaille est attribuée par arrêté préfectoral et non par le président de la région ; - la décision attaquée adressée par la cellule de campagne des médailles n'a privé l'intéressé d'aucune garantie et n'a exercer aucune influence sur le sens de la décision prise ; - Mme A est bien le supérieur hiérarchique direct de M. B et pouvait en conséquence donner un avis hiérarchique sur sa manière de servir ; - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - enfin, M. B ne remplissait pas les conditions pour obtenir la médaille d'honneur régionale dès lors qu'il fait l'objet d'une procédure disciplinaire en cours et qu'il a fait l'objet depuis d'une sanction disciplinaire d'exclusion des fonctions de trois jours. Par lettre du 13 mars 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 du code de justice administrative. Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 2 mai 2024. Un mémoire présenté pour M. B, a été enregistré le 10 juin 2024, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des communes ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme D, magistrate rapporteure, -les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique, - et les observations de Me Wahed, pour M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement, exerce des fonctions d'agent d'accueil et de sécurité au sein du lycée Jean Monnet de Vitrolles. Par un formulaire dédié de la région PACA, il a sollicité le bénéfice de la médaille d'honneur régionale échelon vermeil le 7 février 2023. Cette demande a fait l'objet d'un avis hiérarchique défavorable le 10 février suivant à la suite duquel il a été informé le 13 février 2023 par son employeur qu'il n'était pas donné suite à sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision du 13 février 2023. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-42 du code des communes : " La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, des communes () ". Aux termes de l'article R. 411-45 du même code : " La médaille d'honneur régionale, départementale et communale comporte trois échelons : / - l'échelon " argent ", qui peut être décerné après vingt années de services ; / l'échelon " vermeil ", qui peut être décerné après trente années de services aux titulaires de l'échelon " argent " ; / - l'échelon " or ", qui peut être décerné après trente-cinq années de services aux titulaires de l'échelon " vermeil ". () ". Aux termes de l'article R. 411-51 du même code : " La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est attribuée par arrêté du préfet, () du département de résidence. ". 3. Contrairement a ce que soutient en défense le président de la région PACA, M. B ne demande pas l'annulation de l'avis défavorable émis sur sa demande, lequel ne fait pas grief, mais celle de sa décision refusant de le proposer au préfet en vue de l'attribution de la médaille d'honneur régionale laquelle est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la décision attaquée du 13 février 2023 adressée à l'intéressé sous forme de courriel ne comporte aucune mention des voies et délais de recours et, d'autre part, que celui-ci a exercé à son encontre par courrier du 4 avril 2023 un recours qui a été implicitement rejeté. Par ailleurs, la requête introductive d'instance de M. B ayant été enregistrée le 3 septembre 2023, soit dans le délai raisonnable d'un an, la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 8. En l'espèce, si la décision contestée du 13 février 2023 indique le nom du service émetteur, elle ne mentionne, ni le nom, ni le prénom de son signataire et ne permet pas, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'identifier celui-ci. Par suite, entachée d'une irrégularité substantielle, elle doit être annulée pour ce motif. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à obtenir l'annulation de la décision du 13 février 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente décision, qui annule la décision du 13 février 2023 pour un motif de forme, implique seulement qu'il soit enjoint au président de la région PACA de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de 3 mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du président de la région PACA du 13 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président de la région PACA de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Simon, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024. La rapporteure, signé L. D La présidente, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet du département des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2308167
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1329 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2308167_20240729
TA7522 décembre 2025
DTA_2308167_20251222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2308167_20240729