TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 2ème Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308168_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, M. B A, représenté par
Me Bazin Clauzade, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnaît les stipulations des articles 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- les observations de Me Bazin Clauzade pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, né le 26 mai 1985 serait entré en France le
8 avril 2011 démuni de visa. L'intéressé a sollicité, le 15 mars 2023, son admission au séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté en date du 9 juin 2023, notifié le 14 juin 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors que l'arrêté ne permet d'identifier le signataire de l'acte. Si le préfet fait valoir que l'arrêté a été signé par
M. D C qui bénéficiait d'une délégation à cet effet, la seule présence sur ledit arrêté d'une signature, en l'absence des mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, ne permet pas de s'assurer qu'il ait effectivement été signé par une autorité compétente. Dès lors,
M. A est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'incompétence.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2023, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A un titre de séjour. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, en application de
l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à
Me Bazin Clauzade.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bazin Clauzade la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Emmanuelle Bazin Clauzade.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2308168_20231213
Données disponibles
- Texte intégral