TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308169_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme A demande au Tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin a confirmé son rejet de son orientation dans un centre de rééducation professionnelle ou une unité d'évaluation, de réentrainement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées. Mme A soutient que la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024 la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de l'action social et des familles - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme fournet a demandé sa réorientation professionnelle dans un centre de rééducation professionnelle ou une unité d'évaluation, de réentrainement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées. La Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande par décision du 28 septembre 2023 prise sur recours administratif préalable. 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 9 février 2024 la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin informe le tribunal qu'elle a retiré la décision du 28 septembre 2023 par décision du 5 février 2024 par la quelle fait droit à la demande la requérante. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. D E C I D E : Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2308169_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel