TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308171_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme D E A, représentée par Me Hajji, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de la munir à compter de cette notification d'une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - et les observations de Me Hajji, avocate de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante sénégalaise née le 7 mars 2000, est entrée régulièrement en France en qualité d'étudiante. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour temporaires jusqu'au 14 décembre 2022. Par l'arrêté du 4 mai 2023, dont elle demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'issue de ce délai. 2. Par un arrêté du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er septembre 2021, le préfet a donné délégation à Mme C B, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration, dont les décisions portant obligation de quitter le territoire, assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait et doit être écarté. 3. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les éléments de fait et de droit qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait. En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'obligation de quitter le territoire français est fondée, comme c'est le cas en l'espèce, sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 de ce même code, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour. Il en résulte que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme A n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. 4. Aux termes de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes, modifiée : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes du point 316 de l'article 31 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 : " 316 - Première activité professionnelle après la fin des études : la France et le Sénégal conviennent d'étudier la possibilité de subordonner la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail à un étudiant ressortissant de l'un des deux pays ayant achevé avec succès dans l'autre un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, d'une part à la définition par chaque Partie de ses priorités en matière d'emplois, d'autre part à un engagement personnel de l'étudiant à retourner dans son pays d'origine à l'expiration de cette autorisation. ". Il résulte de ces stipulations qu'elles renvoient à l'application de la législation nationale pour les points non traités par les accords bilatéraux précités. 5. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ".. 6. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle n'est pas titulaire d'un diplôme de master. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est titulaire d'un diplôme universitaire de technologie spécialité chimie, délivré par l'IUT d'Orléans et a été inscrite en " licence 3 chimie ", sans obtenir de diplôme. Toutefois le diplôme dont est titulaire la requérante ne confère pas le grade de master et ne figure pas sur la liste fixée réglementairement en application de l'article L. 422-10, par l'arrêté du 12 mai 2011 dans sa version applicable à la date du présent jugement. La circonstance que l'intéressée soit employée par une entreprise est sans incidence sur les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise ". Par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " pour le motif précité, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une exacte application des stipulations de l'accord franco-sénégalais et de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Si la requérante fait valoir qu'elle aurait également sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, cela ne ressort pas des pièces du dossier, au vu desquelles elle ne disposait ni d'un emploi ni d'une demande d'autorisation de travail par un employeur, lors de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 de la convention franco-sénégalaise doit être écarté. 9. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il est dirigé contre le refus de délivrance d'un titre de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", doit être écarté comme inopérant. 10. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 11. Mme A, qui est célibataire, est sans charge de famille en France où elle est entrée le 24 décembre 2018. Par ailleurs, sa relation de concubinage avec un ressortissant congolais en situation régulière sur le territoire français est particulièrement récente. Si elle fait état de son emploi en tant que technicienne de laboratoire, ces éléments sont toutefois insuffisants pour justifier d'une insertion ancienne, stable et durable sur le territoire français, alors que Mme A n'est pas sans attaches personnelles au Sénégal, où résident ses parents et ses deux soeurs. Ainsi, la requérante ne peut se prévaloir de liens personnels en France tels qu'au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet, en prenant cette décision, n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, S. THOMASLe président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2308171_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel