TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308173_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. F E, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 d code de justice administrative. M. E soutient que : l'arrêté dans son ensemble : - est entaché de l'incompétence de son signataire ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut de base légale, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas examiné sa situation au regard ses stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. la décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. la décision portant refus de délai de départ volontaire : - méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation. la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'une défaut d'examen de sa situation administrative ; - méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête de M. E n'appelle de sa part aucune observation. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Villette, conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Villette, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain né le 4 février 1997, est entré sur le territoire français au mois de février 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 juin 2023, dont M. E demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté du 20 juin 2023 a été signé par M. A C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui a reçu, par un arrêté n°2023-039 du 25 mai 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine le 30 mai 2023, une délégation à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que la circonstance qu'il ne vise pas l'article 3 de l'Accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'ait d'incidence, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas prononcé sur le droit au séjour de l'intéressé. Il mentionne également les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. E, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté, notamment la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille. Dès lors, l'arrêté litigieux qui précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". 5. M. E fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine devait examiner s'il était en droit de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Cependant, le requérant ne justifie d'aucune demande de titre de séjour et ne produit en tout état de cause aucun contrat de travail visé, en application des stipulations précitées. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'un défaut de base légale en s'abstenant d'examiner sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui déclare être entré en France en février 2023, est célibataire et sans charge de famille, et qu'il dispose encore d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard notamment à son arrivée très récente sur le territoire français, M. E ne peut pas être regardé comme y ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 9. Il n'est pas sérieusement contesté que M. E s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. E. 11. Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui déclare être entré en France en février 2023, est célibataire et sans charge de famille, et qu'il dispose encore d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de circonstances humanitaires particulières. Dans ces circonstances, le requérant, interpellé pour des faits de recel de vol, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. F E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé G. VilletteLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2308173_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel