TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308173_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lhote, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Eymaron a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision de refus de séjour :
1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
2. Mme A, ressortissante vietnamienne entrée en France en 2016, se prévaut de ce qu'elle y réside avec sa fille, née sur le territoire français en 2017 de sa relation avec un ressortissant vietnamien aujourd'hui décédé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa durée de présence en France résulte de ce qu'elle s'y est maintenue irrégulièrement malgré le prononcé à son encontre d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, la circonstance que Mme A disposerait d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinière au sein d'un restaurant ne suffit pas à établir son insertion dans la société française. Alors que résident dans son pays d'origine ses parents ainsi que ses deux enfants mineurs nés d'une première union, Mme A ne démontre ni que la cellule familiale qu'elle forme avec sa fille ne pourrait pas se reconstituer au Vietnam ni que la scolarité de cette dernière ne pourrait pas s'y poursuivre. Dans ces circonstances, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'il n'aurait pas été tenu compte de l'intérêt supérieur de sa fille dont elle n'est pas séparée. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement, Mme A n'est fondée à soutenir ni que la décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En second lieu, ni le fait que Mme A ne dispose pas de logement au Vietnam ni la circonstance que sa fille doive terminer son année scolaire ne suffisent à établir que le préfet du Haut-Rhin, en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Au demeurant, et s'agissant de l'argument lié à la scolarité de sa fille, la décision attaquée a été prise peu avant que ne se termine l'année scolaire. Par suite, et compte tenu de ce qui a été indiqué au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2308173_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel