TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreDésistement
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308174_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme B A C, représentée par Me Degrâces, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet n'a pas communiqué les motifs de sa décision malgré une demande en ce sens ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ; 6-5 de l'accord franco-algérien ; La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, Mme A C déclare se désister de sa requête à l'exception des conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement des conclusions de Mme A C à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A C d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A C. Article 2 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2308174_20231031
Données disponibles
- Texte intégral